ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Réintégration des fonctionnaires placés en disponibilité pour une période inférieure à trois ans à l'occasion de l'une des trois premières vacances - Exigence de propositions d'emploi fermes et précises.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/07/2022 )



RH - Jurisprudence // Réintégration des fonctionnaires placés en disponibilité pour une période inférieure à trois ans à l'occasion de l'une des trois premières vacances - Exigence de propositions d'emploi fermes et précises.
Il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du CGFP, d'autre part, de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code,
- d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants,
- d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.

En l'espèce, la cour a retenu que, parmi les cinq propositions d'emploi faites à Mme B... par courriels des 3 et 8 février 2010 figuraient, d'une part, au moins l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade et, d'autre part, une offre ferme et définitive pour le poste de responsable du pôle " analyse et prospective territoriale " auprès de l'institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes. En se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme l'y invitait l'argumentation de l'appelante, l'une au moins des propositions d'emploi correspondant aux trois premières vacances présentait un caractère ferme et précis, la cour a commis une erreur de droit.

En second lieu, pour écarter le moyen de Mme B... qui soutenait que les emplois d'architecte programmiste et de chargé de mission sur lesquels elle a été réintégrée respectivement en 2010 et 2015 ne correspondaient pas aux fonctions susceptibles de lui être confiées, la cour a retenu qu'elle avait accepté ces emplois, sans alléguer y avoir été contrainte. En statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre par l'agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale, la cour, qui s'est abstenue de rechercher si ces postes correspondaient au grade d'ingénieur territorial principal de Mme B..., a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 449178 - 2022-07-07
 







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