Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] / 6° Au congé de formation professionnelle ".
Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ().
Aux termes de l'article 27 du même décret : " (). Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ".
Mme B, en se bornant à indiquer que le master I en droit social qu'elle souhaite suivre lui permettrait d'approfondir son expérience dans le milieu judiciaire et constituerait pour elle un nouveau challenge, sans, notamment, se prévaloir de ce qu'aucune nécessité du service ne faisait obstacle à un tel congé, ne conteste pas utilement la décision de refus en litige.
Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle.
TA Paris n° 2300611 - 2024-05-02
Source Justice pappers
Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ().
Aux termes de l'article 27 du même décret : " (). Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ".
Mme B, en se bornant à indiquer que le master I en droit social qu'elle souhaite suivre lui permettrait d'approfondir son expérience dans le milieu judiciaire et constituerait pour elle un nouveau challenge, sans, notamment, se prévaloir de ce qu'aucune nécessité du service ne faisait obstacle à un tel congé, ne conteste pas utilement la décision de refus en litige.
Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle.
TA Paris n° 2300611 - 2024-05-02
Source Justice pappers