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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rejet du recours d’un contractuel qui ne s’était pas vu verser sa prime de précarité à la fin de ses CDD au motif qu’il n’avait pas été précédé par une procédure de médiation préalable

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/01/2024 )



Aux termes de l'article L. 213-11  du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. " Aux termes de l'article R. 213-12  du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "

Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article 
L. 213-11  du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1  du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () "

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.

En l’espèce, M. B, assistant d'éducation jusqu'au non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu'il estime avoir droit à des indemnités de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dite primes de précarité.
Compte tenu de la date à laquelle ces sommes ont été demandées, le différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération dès lors que le requérant a essuyé un refus de paiement apparu le 31 octobre 2023.
La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.

TA Rouen n°2305120 du 15 janvier 2024
Source 
Justice Pappers



 







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