ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rejet du recours d’un fonctionnaire qui demandait le versement d’une indemnité de licenciement après avoir été licencié pour insuffisance professionnelle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/06/2024 )



M. A B, éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, a été recruté le 1er septembre 2009 en tant que responsable du service sports-loisirs et de la piscine intercommunale. Suspendu de ses fonctions le 20 mars 2021, il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Suite à une audition devant le conseil de discipline le 11 octobre 2021, il a été licencié le 15 novembre 2021 par décision du président de la communauté de communes. M. B conteste cette décision, notamment en ce qui concerne l'absence d'indemnité de licenciement et la limitation de l'indemnité compensatrice de congés payés à 839,99 euros.

Indemnité de licenciement ?
Le droit à une motivation écrite des décisions administratives défavorables est prévu par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision contestée mentionne explicitement les manquements professionnels justifiant le licenciement pour faute lourde, excluant ainsi l'indemnité de licenciement. La motivation de cette décision est donc jugée suffisante.
Selon l’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 1er du décret n°85-186 du 7 février 1985, un fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle a droit à une indemnité sauf en cas de faute lourde. Le licenciement de M. B repose sur des faits qualifiés de faute lourde, justifiant l'absence d'indemnité de licenciement.
Par conséquent, les conclusions de M. B visant à l’annulation de la décision de licenciement sont rejetées, ainsi que ses demandes d’injonction et d’astreinte.

Indemnité de congés payés
Le décret n°85-1250 prévoit les droits aux congés payés des fonctionnaires territoriaux. En l’absence de service effectué pendant la période de suspension, M. B n’a pas acquis de droit aux congés payés pour cette période.
Les conclusions pécuniaires de M. B concernant l’indemnité compensatrice de congés payés sont donc également rejetées, ainsi que ses demandes connexes d’injonction et d’astreinte.

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Les demandes de M. B concernant l'annulation de sa décision de licenciement sans indemnité et la réévaluation de son indemnité compensatrice de congés payés ont été rejetées. De plus, M. B est condamné à payer des frais de justice à la communauté de communes.


TA Orléans n° 2200180 du 18 avril 2024

 







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