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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rejet du recours d’une agente qui réclamait le paiement de 322 heures supplémentaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/03/2025 )



Selon l'article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ".

L'article 4 de ce même décret dispose : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". L'article 6 précise que : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. ".

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La matérialité des heures supplémentaires n’était pas établie
En l'espèce, la décision de refus contestée du 9 octobre 2024 est motivée par la circonstance que Mme A ne justifie pas avoir accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement à la demande de son autorité hiérarchique directe en l'absence de toute trace écrite de la part de M. C D.
Si la requérante conteste ce motif, elle ne justifie cependant pas la réalité de son allégation en se bornant à produire en pièce jointe n° 5 un tableau réalisé par ses soins détaillant les heures accomplies en sus de la durée de temps légal au titre des années 2022 et 2023 portant la seule mention en en-tête : " heures validées par monsieur D E ", ainsi qu'en pièce jointe n° 6 un tableau illisible retraçant les heures accomplies, la seule circonstance que celui-ci comporte le tampon de la direction des ressources humaines assorti d'une signature ne permettant pas d'en déduire et d'établir pour autant, en l'absence de toute autre précision, qu'elle aurait effectué des heures de travail en sus de l'horaire de service établi conformément aux instructions de son autorité hiérarchique ni, par suite, qu'elle aurait droit au paiement de telles heures. Aussi ce moyen n'est-il assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, par suite, être écarté.


TA Orléans N° 2405328 - 2025-03-17




 







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