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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rejet du recours d’une fonctionnaire contre sa radiation suite à la démission qu’elle avait présentée « sous le coup de la colère et de la fatigue sans réflexion suffisante »

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/03/2025 )



Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".

En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de convoquer un agent ayant mentionné expressément sa volonté de démissionner à un entretien préalable.

En deuxième lieu, le contenu de la lettre en date du 22 janvier 2023 par laquelle Mme B a présenté sa démission avec une dispense de préavis et un effet au 1er février suivant était sans équivoque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date elle était en situation d'absence injustifiée depuis plusieurs jours et qu'elle n'avait pas répondu aux messages de son cadre et de la direction des ressources humaines.

Elle n'a pas davantage réagi après la réception le 24 janvier d'un courrier de demande de justificatifs pour son absence depuis le 16 janvier et de mise en demeure de reprise de son poste au plus tard le 8 février. Si elle se prévaut d'un contexte professionnel dégradé à l'origine de sa décision, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier.

De même, la production d'un arrêt de travail obtenu en janvier 2017 pour syndrome anxio-dépressif et le fait qu'elle était positive au Covid le 2 décembre 2023 ne sont pas de nature à établir qu'elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision.

Enfin, si elle a demandé l'annulation de sa démission le 6 février 2023, c'était pour négocier une rupture conventionnelle, ce qui confirme son souhait de mettre fin à la relation de travail. Dans ce contexte, le moyen tiré de ce que sa volonté de démissionner ne pouvait être regardée comme claire et non équivoque doit être écarté..


TA Bordeaux N° 2301478 - 2025-03-18




 







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