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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Responsabilité financière des gestionnaires publics - Le Conseil d'État saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC relative au montant de l'amende prononcée par la Cour des comptes

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2025 )



RH - Jurisprudence //  Responsabilité financière des gestionnaires publics - Le Conseil d'État saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC relative au montant de l'amende prononcée par la Cour des comptes
Aux termes de l'article L. 131-16 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics : " La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction. / Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction. / Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée ". En vertu de l'article L. 131-17 du même code : " Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale ".

Les dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, sont applicables au litige dont est saisie la Chambre du contentieux de la Cour des comptes et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Le grief tiré de ce que ces dispositions, qui fixent le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée par la Cour des comptes, d'une part, par référence à la rémunération annuelle du justiciable condamné lorsque celui-ci perçoit un traitement ou un salaire et, d'autre part, par référence à la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale lorsque celui-ci ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi répressive qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


Conseil d'État N° 501326 - 2025-05-05
 







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