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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation d’un chef de service qui par son comportement managérial agressif, violent et irrespectueux de façon répétée génère un très important état de stress au sein du service dont le bon fonctionnement est altéré

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/04/2025 )



RH - Jurisprudence //  Révocation d’un chef de service qui par son comportement managérial agressif, violent et irrespectueux de façon répétée génère un très important état de stress au sein du service dont le bon fonctionnement est altéré
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...). Quatrième groupe : (...) la révocation ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l’espèce, M. B…, adjoint technique territorial, exerçait les fonctions de chef de cuisine. Or, il a fait preuve de propos agressifs, violents et irrespectueux de façon répétée ayant a engendré un état de stress au travail de ses collègues qui a eu pour conséquence de nombreux arrêts de maladie, des démissions et des difficultés à recruter du personnel, perturbant en conséquence le fonctionnement normal du service.

Par ailleurs, M. B… avait déjà été informé de la violence de ses méthodes de management dans la mesure où son comportement avait déjà donné lieu à une première procédure disciplinaire en 2016 qui avait conduit la communauté de communes à prendre attache auprès d’un cabinet de consultants extérieurs après que le conseil de discipline avait constaté dans son avis du 6 juin 2017 l’existence d’une carence grave sur le plan managérial.

Eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère répété et aux conséquences qu'ils ont eu sur le fonctionnement du service, le président de la communauté de communes n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'agent.


CAA de NANCY N° 22NC01744 - 2025-01-28



 







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