
Un maire a prononcé la révocation d’une ATSEM aux motifs qu'il lui " est reproché d'avoir eu des gestes violents (agrippements par le col ou les pieds, claques, fessées) et des paroles dénigrantes et humiliantes envers certains enfants de la petite section de maternelle dont elle a la charge, d'avoir proféré des paroles injurieuses, irrespectueuses, déloyales et dévalorisantes envers ses collègues, sa hiérarchie, les élus et certains parents d'élèves ", que l'avis motivé émis par le conseil de discipline le 28 mai 2018 propose la révocation et que " la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à Mme A... ".
(…) Il incombe à la commune d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire et qui font l'objet d'une contestation. En l'espèce, si Mme A... ne conteste pas avoir tenu des propos particulièrement injurieux à l'encontre de la directrice de l'école le 7 mars 2019, elle soutient que les faits de violences qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, s'agissant des violences physiques ou verbales commises sur les enfants de petite section dont elle avait la charge, la commune se prévaut des témoignages des cinq autres agents territoriaux spécialisés d'école maternelle employés à l'école ainsi que de ceux des trois enseignants de cette école.
Ces témoignages sont concordants et suffisamment circonstanciés pour établir que Mme A... était coutumière, envers les enfants, de propos déplacés, agressifs et insultants et de gestes inappropriés ou brutaux, allant jusqu'à punir un enfant en le maintenant dans le noir dans le dortoir, agripper un enfant par le col, infliger des fessées ou coups de pieds, s'enfermer dans les sanitaires des adultes avec un enfant ou traîner un enfant par les pieds sur toute la longueur du couloir pour l'amener au dortoir. Si Mme A... se prévaut de témoignages en sa faveur de parents d'enfants dont elle avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ceux-ci n'étaient pas présents dans le service au moment des faits qui lui sont imputés.
Par ailleurs, si les dérapages verbaux à l'égard des parents d'élèves ou des élus ne sont pas étayés, les mêmes témoignages, ainsi que le compte rendu établi par la supérieure hiérarchique de Mme A... le 9 avril 2019, confirment que l'intéressée a tenu des propos irrespectueux et dévalorisants envers ses collègues et sa hiérarchie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Les faits évoqués au point 7 constituent de graves manquements dans l'exécution des missions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et des violations des obligations de réserve et de conscience professionnelle auxquels sont tenus les fonctionnaires. Ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. (…)
CAA de NANTES N° 20NT02101 - 2021-05-18
(…) Il incombe à la commune d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire et qui font l'objet d'une contestation. En l'espèce, si Mme A... ne conteste pas avoir tenu des propos particulièrement injurieux à l'encontre de la directrice de l'école le 7 mars 2019, elle soutient que les faits de violences qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, s'agissant des violences physiques ou verbales commises sur les enfants de petite section dont elle avait la charge, la commune se prévaut des témoignages des cinq autres agents territoriaux spécialisés d'école maternelle employés à l'école ainsi que de ceux des trois enseignants de cette école.
Ces témoignages sont concordants et suffisamment circonstanciés pour établir que Mme A... était coutumière, envers les enfants, de propos déplacés, agressifs et insultants et de gestes inappropriés ou brutaux, allant jusqu'à punir un enfant en le maintenant dans le noir dans le dortoir, agripper un enfant par le col, infliger des fessées ou coups de pieds, s'enfermer dans les sanitaires des adultes avec un enfant ou traîner un enfant par les pieds sur toute la longueur du couloir pour l'amener au dortoir. Si Mme A... se prévaut de témoignages en sa faveur de parents d'enfants dont elle avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ceux-ci n'étaient pas présents dans le service au moment des faits qui lui sont imputés.
Par ailleurs, si les dérapages verbaux à l'égard des parents d'élèves ou des élus ne sont pas étayés, les mêmes témoignages, ainsi que le compte rendu établi par la supérieure hiérarchique de Mme A... le 9 avril 2019, confirment que l'intéressée a tenu des propos irrespectueux et dévalorisants envers ses collègues et sa hiérarchie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Les faits évoqués au point 7 constituent de graves manquements dans l'exécution des missions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et des violations des obligations de réserve et de conscience professionnelle auxquels sont tenus les fonctionnaires. Ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. (…)
CAA de NANTES N° 20NT02101 - 2021-05-18