ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation d’une fonctionnaire territoriale, notamment pour manque de loyauté vis-à-vis de sa collectivité employeur - Proportionnalité de la sanction disciplinaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/10/2024 )



RH - Jurisprudence //  Révocation d’une fonctionnaire territoriale, notamment pour manque de loyauté vis-à-vis de sa collectivité employeur - Proportionnalité de la sanction disciplinaire
 Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " / (...) ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Exactitude des faits reprochés
En l'espèce, les faits reprochés à Mme B. portaient sur deux principaux manquements :
- Des propos visant à discréditer sa hiérarchie auprès de partenaires extérieurs, ce qui aurait pu nuire aux relations partenariales de la commune.
- Un comportement inadapté face à la détresse morale d’un adolescent, marqué par des menaces implicites et l’organisation d’une rencontre imprudente avec ses harceleurs présumés.

La cour a confirmé l’existence matérielle de ces faits, soulignant la gravité des propos et des comportements de Mme B. Le dénigrement de la hiérarchie a été jugé suffisamment établi par les témoignages et rapports d’incident.
Concernant le traitement de la situation de l’adolescent, la cour a considéré que Mme B. avait agi de manière inconsidérée, en violation des consignes hiérarchiques et de ses devoirs professionnels de vigilance.

Proportionnalité de la sanction
En se fondant sur l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, qui encadre les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la cour a estimé que la sanction de révocation n’était pas disproportionnée au regard des faits. Bien que Mme B. ait bénéficié par le passé de bonnes appréciations professionnelles, les manquements commis, notamment la mise en danger psychologique d’un adolescent, justifiaient une sanction d’une telle gravité.

CAA de DOUAI N° 23DA00549 - 2024-04-16

 







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