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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rupture conventionnelle perçues par les agents publics - Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/01/2023 )



RH - Jurisprudence //  Rupture conventionnelle perçues par les agents publics - Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques
Le 6 ° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, exonère partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités versées à un salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Son dernier alinéa prévoit : « Le présent 6 ° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ».

En l’espèce, le requérant reproche à ces dispositions de limiter le bénéfice de l’exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de la relation de travail aux seules indemnités de rupture conventionnelle. Elles institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les agents publics, selon que la cessation de leurs fonctions résulte d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement et, d’autre part, entre les agents publics et les salariés qui bénéficient quant à eux d’une exonération de leurs indemnités de licenciement. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les dispositions contestées prévoient à ce titre que bénéficient d’une exonération partielle les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les fonctionnaires et les agents publics recrutés par contrat à durée indéterminée. En revanche, les indemnités perçues par les agents publics à l’occasion d’un licenciement ne bénéficient d’aucune exonération.

Il en résulte une différence de traitement
- d’une part, entre les agents publics selon qu’ils perçoivent une indemnité de rupture conventionnelle ou de licenciement
- et, d’autre part, en cas de licenciement, entre les agents publics et les salariés dès lors que seules les indemnités perçues par ces derniers bénéficient d’une exonération partielle.

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En premier lieu
, en exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les agents publics, le législateur a entendu favoriser les reconversions professionnelles de ces agents vers le secteur privé.
Les agents publics qui sont convenus avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant fait l’objet d’une décision de licenciement.
Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

En second lieu, le législateur a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, font l’objet d’une exonération. Les salariés du secteur privé et les agents publics étant, au regard des règles de licenciement, soumis à des régimes juridiques différents, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2022-1033 QPC  - 2023-01-27

 







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