
Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
En l’espèce, Mme C... a été reçue en entretien par ses supérieurs hiérarchiques, au sujet du devenir de la régie des droits de place, consécutivement à la décharge de fonctions d'un régisseur de recette prononcée sur demande du trésorier principal. Cet entretien avait également pour objet, dans sa dernière partie, d'évoquer la fusion du service de gestion du domaine public, dirigé par Mme C..., et du service de la police municipale, ainsi que les postes susceptibles de lui être offerts.
Si, tant dans sa demande d'imputabilité que dans ses déclarations auprès des médecins consultés en raison de l'état de stress post-traumatique majeur ayant suivi la crise d'attaque de panique dont elle a été victime après cet entretien, comme dans ses affirmations devant le tribunal et la Cour, Mme C... soutient avoir été victime lors de cette entrevue d'une agression verbale de la part du directeur général des services, selon elle en état de colère manifeste, ayant tenu à son endroit des propres déplacés et menaçants, et tiré parti de sa stature imposante pour l'impressionner, ses dires, contredits par le compte rendu donné de cet entretien par ce directeur et son directeur général adjoint, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites par l'intéressée, bien que démontrant chez elle un état d'épuisement lié à une souffrance au travail, antérieur à cet entretien, ne permettent pas de rendre crédible l'existence de l'agression verbale alléguée, ou de tout autre agissement de la part de sa hiérarchie qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, malgré le retentissement de cette entrevue sur l'état psychologique de Mme C..., effectivement avéré par les pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'examiner le propre comportement de l'intéressée au cours de cet entretien, celui-ci ne peut être regardé, au cas d'espèce, comme un accident de service au sens des dispositions citées au point 2.
La commune est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 février 2020 en qualifiant l'entretien du 19 mai 2016 comme un accident de service.
CAA de MARSEILLE N° 21MA04503 - 2022-05-10
Une maladie contractée par un agent peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service. ( Bulletin du 20/09/2021)
CAA de MARSEILLE N°19MA04324 - 2021-04-01
En l’absence de preuves tangibles que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail, l'imputabilité au service ne saurait être regardée comme établie (Bulletin du 25/05/2021)
CAA de NANTES N° 19NT02412 - 2021-02-02
Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
En l’espèce, Mme C... a été reçue en entretien par ses supérieurs hiérarchiques, au sujet du devenir de la régie des droits de place, consécutivement à la décharge de fonctions d'un régisseur de recette prononcée sur demande du trésorier principal. Cet entretien avait également pour objet, dans sa dernière partie, d'évoquer la fusion du service de gestion du domaine public, dirigé par Mme C..., et du service de la police municipale, ainsi que les postes susceptibles de lui être offerts.
Si, tant dans sa demande d'imputabilité que dans ses déclarations auprès des médecins consultés en raison de l'état de stress post-traumatique majeur ayant suivi la crise d'attaque de panique dont elle a été victime après cet entretien, comme dans ses affirmations devant le tribunal et la Cour, Mme C... soutient avoir été victime lors de cette entrevue d'une agression verbale de la part du directeur général des services, selon elle en état de colère manifeste, ayant tenu à son endroit des propres déplacés et menaçants, et tiré parti de sa stature imposante pour l'impressionner, ses dires, contredits par le compte rendu donné de cet entretien par ce directeur et son directeur général adjoint, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites par l'intéressée, bien que démontrant chez elle un état d'épuisement lié à une souffrance au travail, antérieur à cet entretien, ne permettent pas de rendre crédible l'existence de l'agression verbale alléguée, ou de tout autre agissement de la part de sa hiérarchie qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, malgré le retentissement de cette entrevue sur l'état psychologique de Mme C..., effectivement avéré par les pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'examiner le propre comportement de l'intéressée au cours de cet entretien, celui-ci ne peut être regardé, au cas d'espèce, comme un accident de service au sens des dispositions citées au point 2.
La commune est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 février 2020 en qualifiant l'entretien du 19 mai 2016 comme un accident de service.
CAA de MARSEILLE N° 21MA04503 - 2022-05-10
Une maladie contractée par un agent peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service. ( Bulletin du 20/09/2021)
CAA de MARSEILLE N°19MA04324 - 2021-04-01
En l’absence de preuves tangibles que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail, l'imputabilité au service ne saurait être regardée comme établie (Bulletin du 25/05/2021)
CAA de NANTES N° 19NT02412 - 2021-02-02