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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/09/2022 )



RH - Jurisprudence // Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois
Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. /Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir./L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade./ Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
" Aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, visé ci-dessus : " Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ".

En l’espèce, la déclaration de vacance de l'emploi auquel Mme A... a été nommée, est intervenue le 15 juillet 2019, par un arrêté n° 2019-160 du président du centre interdépartemental de gestion, que l'intéressée a pris ses fonctions dès le lendemain, le 16 juillet 2019, et que la commune n'a donc pas assuré une publicité effective de l'avis de vacance, les fonctionnaires potentiellement intéressés ne disposant que d'un délai de 24 heures pour faire acte de candidature.
Si la commune fait valoir devant la Cour que Mme A... n'a signé son contrat de travail que le 5 septembre 2019, elle ne conteste pas qu'elle avait pris ses fonctions dès le 16 juillet 2019, date mentionnée dans l'arrêté de son maire en date du 5 septembre 2019. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté le délai d'un mois prévu à l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, cité ci-dessus.

Par ailleurs, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, la commune n'établit pas qu'il y aurait eu urgence à recruter un chargé de mission en matière d'urbanisme pour préparer le transfert de compétences au sein du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), en se référant à la fiche du poste occupé par Mme A..., établie depuis le 14 avril 2018, ainsi qu'au PLUI adopté par délibération le 4 février 2020. Compte tenu de la période estivale au cours de laquelle ce recrutement est intervenu, elle n'est en tout état de cause pas fondée à faire valoir qu'aucune autre candidature n'a été présentée dans les deux mois qui ont suivi ce recrutement. Elle ne saurait enfin se prévaloir d'un courrier électronique daté du 13 février 2020, par lequel les services de la préfecture ont considéré que le recrutement de Mme A... n'appelait plus d'observations particulières, ni soutenir que le préfet aurait tardé à présenter son déféré.


CAA de PARIS N° 21PA06109 - 2022-04-19

 



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