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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Souffrance au travail des agents publics - Rappel des obligations pour l’employeur public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/10/2022 )



RH - Jurisprudence // Souffrance au travail des agents publics - Rappel des obligations pour l’employeur public
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

En retenant, pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime, que M. B... n'établissait pas avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait seulement, en vertu des règles d'administration de la preuve rappelées au point 3, d'apporter des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour a commis une erreur de droit.

Conclusions indemnitaires présentées au titre d'un dysfonctionnement des services
Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.

Pour rejeter sa demande indemnitaire au titre d'un dysfonctionnement des services résultant d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents, la cour a jugé qu'en l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, M. B... n'était pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre des mesures de nature à mettre fin aux agissements dont il s'estimait victime ou de lui proposer une nouvelle affectation, le département et l'Etat auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

En statuant ainsi, alors que M. B... faisait valoir, indépendamment des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, que la dégradation de son état de santé, reconnue imputable au service, résultait d'une faute commise dans l'organisation des services par l'académie et le département, la cour a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 444568 - 2022-06-24

 







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