
En vertu de l'article L. 822-5 du code général de la fonction publique, le bénéfice d'un congé de maladie est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.
D'une part, dans le cas où une mesure de suspension intervient alors qu'un magistrat de la Cour des comptes se trouve en congé de maladie, cette suspension n'entre en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin.
D'autre part, le placement en congé de maladie d'un magistrat postérieurement à la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières met nécessairement fin à cette mesure de suspension.
En l’espèce, M. B... a été placé en congé de maladie du 7 au 19 juillet 2022 inclus, puis du 25 août au 11 décembre inclus, au vu de deux avis d'arrêt de travail qu'il a transmis à la Cour des comptes.
En revanche, l'avis d'arrêt de travail, au demeurant non signé, courant du 19 juillet au 26 août 2022 et l'accusé de réception de cet avis par la caisse primaire d'assurance maladie produits par M. B... ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait transmis cet avis à la Cour des comptes aux fins de bénéficier d'un congé de maladie pour cette période.
Il ressort en revanche, d'une part, du courriel du 1er septembre 2022 du directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, d'autre part, de la lettre de la secrétaire générale de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2022 en réponse à la demande de rétablissement dans ses fonctions présentée par M. B... le 21 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de sa requête, que la suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 n'a pris effet que postérieurement au congé de maladie dont il avait bénéficié du 7 au 19 juillet 2022.
Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait illégalement fait prendre effet à la mesure de suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 alors qu'il se trouvait en congé de maladie.
Conseil d'État N° 467598 - 2023-06-22
D'une part, dans le cas où une mesure de suspension intervient alors qu'un magistrat de la Cour des comptes se trouve en congé de maladie, cette suspension n'entre en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin.
D'autre part, le placement en congé de maladie d'un magistrat postérieurement à la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières met nécessairement fin à cette mesure de suspension.
En l’espèce, M. B... a été placé en congé de maladie du 7 au 19 juillet 2022 inclus, puis du 25 août au 11 décembre inclus, au vu de deux avis d'arrêt de travail qu'il a transmis à la Cour des comptes.
En revanche, l'avis d'arrêt de travail, au demeurant non signé, courant du 19 juillet au 26 août 2022 et l'accusé de réception de cet avis par la caisse primaire d'assurance maladie produits par M. B... ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait transmis cet avis à la Cour des comptes aux fins de bénéficier d'un congé de maladie pour cette période.
Il ressort en revanche, d'une part, du courriel du 1er septembre 2022 du directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, d'autre part, de la lettre de la secrétaire générale de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2022 en réponse à la demande de rétablissement dans ses fonctions présentée par M. B... le 21 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de sa requête, que la suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 n'a pris effet que postérieurement au congé de maladie dont il avait bénéficié du 7 au 19 juillet 2022.
Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait illégalement fait prendre effet à la mesure de suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 alors qu'il se trouvait en congé de maladie.
Conseil d'État N° 467598 - 2023-06-22