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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Temps de travail des agents de la ville de Paris - Illégalité de la sujétion dite « ville-capitale »

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/04/2022 )



Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 (NDLR/ décret des 12 juillet 2001 et 25 août 2000), d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la « durée de travail effectif » définie à l'article 2 du décret du 25 août 2000.

Ainsi, dans l'hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.

Aux termes du point 1.5.2 du règlement attaqué : « Une sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents travaillant à la Ville de Paris s’applique également, ceux-ci étant exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulière du fait de la sursollicitation du territoire et des services publics parisiens liés à l’activité de la ville-capitale. / Cette sujétion équivaut à un niveau de sujétion 1, soit 3 jours, et s’ajoute, le cas échéant, à la sujétion issue du référentiel dont bénéficient déjà les agents. En conséquence : - tous les agents au niveau de sujétion 0 bénéficient d’une sujétion de 3 jours ; - tous les agents bénéficiant déjà de sujétion voient leur réduction du temps de travail au titre de sujétions augmentée au multiple de 3 jours supérieurs. / Ces jours sont gérés selon des modalités identiques à celles des congés annuels. ».

Les dispositions citées au point précédent octroient à la totalité des agents de la Ville de Paris trois jours de réduction de temps de travail en raison de l’intensité et de la pénibilité particulières de leur environnement de travail, lesquelles sont dues, d’une part, à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique, et d’autre part, à la « sur-sollicitation » des services, elle-même liée à « l’activité de la ville-capitale ».

En se bornant à faire valoir que l’ensemble de ses agents sont soumis à des niveaux particulièrement élevés de bruit et de pollution atmosphérique, et que de nombreuses contraintes spécifiques pèsent sur eux en raison du caractère de ville-capitale de Paris, la Ville de Paris n’établit pas que la nature de leurs missions et la définition des cycles de travail qui en résultent seraient de nature à justifier une réduction de la durée annuelle de travail en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 citées au point 3.

Il résulte de ce qui précède que la sujétion dite « ville-capitale » est entachée d’illégalité.


TA PARIS n° 2121033 - 2022-03-24
 







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