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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Temps partiel pour raison thérapeutique - Une collectivité peut instituer un régime indemnitaire moins favorable à ses contractuels qu’à ses fonctionnaires dans la même situation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/05/2025 )



Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

En l'espèce, par la délibération contestée, le département a décidé, d'une part, de maintenir l'intégralité du régime indemnitaire de ses fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel thérapeutique, alignant ainsi leur régime sur celui des fonctionnaires de l'Etat, et, d'autre part, dans le silence du décret du 15 février 1988 susvisé, et par référence aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat, de moduler le régime indemnitaire de ses agents contractuels à hauteur de la fraction du traitement ou salaire correspondant à la quotité de travail retenue dans le cadre du temps partiel pour raison thérapeutique, soit à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un temps complet.

La différence de traitement en résultant entre les fonctionnaires et les agents contractuels du département est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection différents. Cette différence est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit.

Par ailleurs, elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, alors que le département n'a fait que décliner, pour les agents de la collectivité, les règles relatives au versement du régime indemnitaire applicables aux agents de l'Etat.

Par suite, le département n'a pas méconnu le principe d'égalité. Le moyen, tiré de la méconnaissance dudit principe doit donc être écarté.

En second lieu, aucun texte ni aucun principe, en particulier pas l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ne faisait obstacle, en l'espèce, à ce que ledit département fixe, par la délibération contestée, des dispositions générales et transversales régissant le sort du régime indemnitaire servi à ceux de ses agents bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique, sans lister les différentes indemnités concernées, ni n'imposait de modifier dans le même sens les délibérations les instituant, le droit applicable résultant de manière claire de la combinaison de ces différentes dispositions.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions de l'article 6 de la délibération du 17 octobre 2023 du conseil départemental relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, aux termes desquelles " en application du décret n°2010-997 applicable aux agents de l'Etat, et en application du principe de parité, toutes les parts d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise sont versées dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique () " ne sont pas en contradiction avec celles de la délibération contestée, qui prévoient, en pratique, que le régime indemnitaire des agents du département bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique suit le même sort que leur traitement.

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit donc être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.


TA Toulouse N° 2404508 - 2025-04-29


 







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