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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Tentative de chantage d’un agent à l’encontre du maire - Exclusion temporaire de trois mois justifiée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/05/2021 )



RH - Jurisprudence // Tentative de chantage d’un agent à l’encontre du maire - Exclusion temporaire de trois mois justifiée
Pour justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois mois retenue à l'encontre de M. A..., le maire a, dans son arrêté en litige du 23 mars 2018, retenu qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir, à l'occasion d'une réunion organisée à sa demande, le 29 septembre 2014, " voulu exercer un chantage sur la personne du maire en déclarant détenir des informations compromettantes concernant notamment des pratiques douteuses de la collectivité et en indiquant qu'il s'apprêtait à les communiquer aux membres du conseil municipal " et a estimé que la matérialité des faits était établie par trois témoignages concordants et évoqué le rappel à la loi effectué par le procureur de la République à l'encontre de M. A....

La circonstance que le procureur de la République a, le 23 juin 2016, convoqué M. A... au tribunal de grande instance, lui a rappelé les termes de la loi et lui a indiqué que, dans l'hypothèse d'un quelconque fait nouveau, il serait poursuivi pénalement devant la juridiction compétente, n'est pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés à l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du maire en date du 20 novembre 2014 que celui-ci a restitué les échanges intervenus lors de l'entretien du 29 septembre 2014 au cours duquel M. A... aurait déclaré, à plusieurs reprises, détenir des informations compromettantes et que, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas satisfaction pour l'ensemble de ses demandes, il informerait les membres du conseil municipal de pratiques douteuses au sein de la collectivité.

Par un courrier du 19 juin 2015, le représentant de l'union nationale des syndicats autonomes qui a participé à cet entretien a confirmé les propos relatés dans le compte-rendu établi par le directeur général des services de la commune, également présent au cours de cet entretien.

Si, dans son courrier du 12 novembre 2014, M. A... a indiqué au maire que ses propos visaient à informer le conseil municipal, qu'il pensait à tort compétent, de sa demande de protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement moral dont il se prévalait, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité, au cours de l'entretien du 29 septembre 2014, de ne plus être rattaché à son responsable hiérarchique direct, d'obtenir une fiche de poste claire et d'envisager une affectation au sein de la métropole Rouen Normandie.

Ainsi, et quand bien même il a adressé à son employeur, le 5 février 2015, une demande de protection fonctionnelle, il n'a pas sérieusement contesté les propos qu'il aurait tenus au cours de l'échange qui ont été rapportés par le maire dans son courrier du 20 novembre 2014 et corroborés par un représentant syndical.

Dans ces conditions, en sollicitant du maire qu'il prenne certaines décisions en sa faveur à défaut de quoi il révèlerait au conseil municipal des informations qu'il qualifie lui-même de compromettantes, les faits de chantage qui sont reprochés à M. A... au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 29 septembre 2014, et indépendamment de leur qualification pénale, doivent être regardés comme établis.


CAA de DOUAI N° 20DA00021 - 2021-04-08

 







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