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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Tout avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement - Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre le relèvement du minimum de traitement de la fonction publique après la hausse du Smic

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/05/2023 )



RH - Jurisprudence //  Tout avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement - Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre le relèvement du minimum de traitement de la fonction publique après la hausse du Smic
Le syndicat CGT Finances publiques demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, en tant qu'il modifie l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation et porte à 352 l'indice majoré correspondant au minimum de traitement versé aux militaires à solde mensuelle, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant un emploi à temps complet.

Aux termes de son article 1er, le décret du 20 avril 2022, dont le syndicat CGT Finances publique demande l'annulation, a relevé le niveau de l'indice minimum de traitement prévu par l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 mentionné au point 1, en portant ce dernier de l'indice majoré 343 à l'indice majoré 352. Dès lors que ce décret ne comporte aucune disposition revêtant un caractère statutaire, il n'est pas au nombre des textes dont l'intervention doit être, en vertu des dispositions citées au point 2, précédée de la consultation du Conseil commun de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance ne peut qu'être être écarté.

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En vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 de ce code.
Aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. / Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement ".

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Dès lors que les dispositions contestées n'ont d'autre objet que de mettre en oeuvre le principe mentionné ci-dessus, le moyen tiré de ce que le pouvoir règlementaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas épuisé sa compétence en n'assortissant pas ces dispositions d'un mécanisme général de revalorisation de la grille indiciaire tenant compte de l'évolution des prix ne peut qu'être écarté.
Dès lors qu'elles se bornent à procéder au relèvement de l'indice minimum de traitement au bénéfice des agents publics à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, la règle instituée par le dernier alinéa de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique, selon laquelle tout avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.


Conseil d'État N° 465173 - 2023-05-12



 







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