
Il résulte des dispositions des articles 3 et s. de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, en vertu des articles 3, 3-1 et 3-2 de cette loi, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces articles et, d'autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, énoncées à l'article 3-3, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Aux termes des septième et huitième alinéas de cet article : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Enfin, aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...) ".
Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999.
En l'espèce, la délibération en litige approuve la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée dont les bénéficiaires sont des agents de catégorie B et C recrutés en application des articles 3 et s. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui justifient, au 1er juillet 2016, d'une ancienneté de deux ans. Elle méconnaît dès lors les dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de ladite loi et doit, pour ce motif, être annulée.
A noter >> Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
CAA de BORDEAUX N° 19BX00811 - 2021-02-06
Aux termes des septième et huitième alinéas de cet article : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Enfin, aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...) ".
Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999.
En l'espèce, la délibération en litige approuve la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée dont les bénéficiaires sont des agents de catégorie B et C recrutés en application des articles 3 et s. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui justifient, au 1er juillet 2016, d'une ancienneté de deux ans. Elle méconnaît dès lors les dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de ladite loi et doit, pour ce motif, être annulée.
A noter >> Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
CAA de BORDEAUX N° 19BX00811 - 2021-02-06