
En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; (...). / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
En l'espèce, M. C... a été sanctionné au motif qu'il " ne fait pas valider préalablement ses congés et récupérations par l'autorité territoriale et qu'il s'arroge le droit de travailler à domicile alors que l'organe délibérant n'a pas prévu le télétravail dans le régime du temps de travail, que ces absences ont pour conséquences de désorganiser le fonctionnement des services comme la coordination entre élus et services " et qu'il " convient d'avertir M. C... que ces agissements ne peuvent perdurer ".
L'arrêté en litige indique ainsi la nature des manquements qui lui sont reprochés et la raison pour laquelle l'autorité territoriale a estimé que ces manquements justifiaient la sanction prononcée à son encontre, ce qui suffisait à permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de la discuter utilement.
Alors même que l'arrêté ne fait pas, en outre, état d'événements datés et identifiables avec précision et dès lors que la régularité de sa motivation en droit n'est pas contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
En 2017, seuls quelques agents de l'établissement bénéficiaient de la possibilité de travailler depuis leur domicile un jour par semaine et qu'il était simplement prévu de proposer un essai d'un an de cette modalité de travail et de demander au comité technique paritaire d'émettre un avis à ce sujet lors de sa prochaine réunion.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, admet avoir pratiqué le travail à domicile depuis début 2017, était au nombre des agents bénéficiaires de cette possibilité à la date du 6 juin 2017, ni que celle-ci aurait été généralisée au sein de l'établissement à la date de la décision contestée. Le recours à cette modalité de travail à laquelle il ne pouvait pas prétendre s'analyse ainsi comme un manquement de M. C... à ses obligations de service, qui impliquaient sa présence physique au sein de l'établissement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés à cet égard ne sont pas fautifs.
Eu égard aux faits reprochés à M. C... et à ses fonctions de directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée, qui constitue la plus faible des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à son encontre, présente un caractère disproportionné.
CAA de NANCY N° 19NC00548 - 2021-04-13
En l'espèce, M. C... a été sanctionné au motif qu'il " ne fait pas valider préalablement ses congés et récupérations par l'autorité territoriale et qu'il s'arroge le droit de travailler à domicile alors que l'organe délibérant n'a pas prévu le télétravail dans le régime du temps de travail, que ces absences ont pour conséquences de désorganiser le fonctionnement des services comme la coordination entre élus et services " et qu'il " convient d'avertir M. C... que ces agissements ne peuvent perdurer ".
L'arrêté en litige indique ainsi la nature des manquements qui lui sont reprochés et la raison pour laquelle l'autorité territoriale a estimé que ces manquements justifiaient la sanction prononcée à son encontre, ce qui suffisait à permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de la discuter utilement.
Alors même que l'arrêté ne fait pas, en outre, état d'événements datés et identifiables avec précision et dès lors que la régularité de sa motivation en droit n'est pas contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
En 2017, seuls quelques agents de l'établissement bénéficiaient de la possibilité de travailler depuis leur domicile un jour par semaine et qu'il était simplement prévu de proposer un essai d'un an de cette modalité de travail et de demander au comité technique paritaire d'émettre un avis à ce sujet lors de sa prochaine réunion.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, admet avoir pratiqué le travail à domicile depuis début 2017, était au nombre des agents bénéficiaires de cette possibilité à la date du 6 juin 2017, ni que celle-ci aurait été généralisée au sein de l'établissement à la date de la décision contestée. Le recours à cette modalité de travail à laquelle il ne pouvait pas prétendre s'analyse ainsi comme un manquement de M. C... à ses obligations de service, qui impliquaient sa présence physique au sein de l'établissement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés à cet égard ne sont pas fautifs.
Eu égard aux faits reprochés à M. C... et à ses fonctions de directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée, qui constitue la plus faible des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à son encontre, présente un caractère disproportionné.
CAA de NANCY N° 19NC00548 - 2021-04-13