
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, pour infliger à M. A... la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le maire s'est d'abord fondé sur la circonstance qu'en sa qualité de directeur des services techniques, il a omis, sur une période comprise entre juin 2013 et juin 2020, d'intervenir auprès des agents placés sous ses ordres afin de leur faire respecter la réglementation en matière de sécurité.
La collectivité lui reproche d'avoir mis en danger la sécurité et la santé des agents placés sous sa responsabilité, au sens de l'article L. 4122-1 du code du travail, en les laissant utiliser des outils et engins dangereux, ou intervenir sur le réseau électrique, sans qu'ils disposent des habilitations et autorisations de conduite nécessaires et sans que ces engins n'aient bénéficié des vérifications périodiques imposées par la réglementation, et en ne fournissant pas aux agents les équipements de protection individuelle appropriés aux risques auxquels ils se trouvaient exposés.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une part, des procès-verbaux des auditions des agents des services techniques et des écoles placés ou ayant été placés sous la responsabilité de M. A..., menées dans le cadre de l'enquête administrative qui s'est déroulée du 16 juillet au 19 septembre 2020, d'autre part, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) établi en octobre 2019, que M. A... ne s'est pas suffisamment assuré de la mise en œuvre de dispositions élémentaires visant à assurer la sécurité des agents en situation de travail.
A cet égard, le DUERP a en particulier mis en évidence que si un certain nombre d'actions de prévention ont été mises en place pour améliorer progressivement la sécurité des agents, en revanche, il n'est pas contesté par M. A... que les agents des services techniques utilisaient des engins de chantier, chariots élévateurs et nacelles sans disposer des formations, des habilitations et des autorisations nécessaires.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelant que les vérifications générales périodiques de ces engins imposées par la réglementation n'avaient pas été faites pour la période allant de janvier 2017 à janvier 2020.
S'il ressort des déclarations de certains agents auditionnés que ces derniers ne se sentaient pas en danger, cette circonstance est sans incidence sur le constat des carences révélées par le DUERP et l'enquête administrative.
De la même manière, M. A... ne saurait nier la surexposition au risque d'accident découlant du non-respect des règles d'utilisation des engins de chantier nécessitant une habilitation en invoquant la circonstance qu'il avait limité leur utilisation à un faible nombre d'agents et qu'un faible nombre d'accidents a été déclaré sans que sa responsabilité ne soit directement engagée.
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Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. A..., de son positionnement dans la hiérarchie au sein de l'organisation des services communaux et de l'échelle des sanctions prévue à l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
CAA de DOUAI N° 23DA01760 - 2024-11-06
En premier lieu, pour infliger à M. A... la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le maire s'est d'abord fondé sur la circonstance qu'en sa qualité de directeur des services techniques, il a omis, sur une période comprise entre juin 2013 et juin 2020, d'intervenir auprès des agents placés sous ses ordres afin de leur faire respecter la réglementation en matière de sécurité.
La collectivité lui reproche d'avoir mis en danger la sécurité et la santé des agents placés sous sa responsabilité, au sens de l'article L. 4122-1 du code du travail, en les laissant utiliser des outils et engins dangereux, ou intervenir sur le réseau électrique, sans qu'ils disposent des habilitations et autorisations de conduite nécessaires et sans que ces engins n'aient bénéficié des vérifications périodiques imposées par la réglementation, et en ne fournissant pas aux agents les équipements de protection individuelle appropriés aux risques auxquels ils se trouvaient exposés.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une part, des procès-verbaux des auditions des agents des services techniques et des écoles placés ou ayant été placés sous la responsabilité de M. A..., menées dans le cadre de l'enquête administrative qui s'est déroulée du 16 juillet au 19 septembre 2020, d'autre part, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) établi en octobre 2019, que M. A... ne s'est pas suffisamment assuré de la mise en œuvre de dispositions élémentaires visant à assurer la sécurité des agents en situation de travail.
A cet égard, le DUERP a en particulier mis en évidence que si un certain nombre d'actions de prévention ont été mises en place pour améliorer progressivement la sécurité des agents, en revanche, il n'est pas contesté par M. A... que les agents des services techniques utilisaient des engins de chantier, chariots élévateurs et nacelles sans disposer des formations, des habilitations et des autorisations nécessaires.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelant que les vérifications générales périodiques de ces engins imposées par la réglementation n'avaient pas été faites pour la période allant de janvier 2017 à janvier 2020.
S'il ressort des déclarations de certains agents auditionnés que ces derniers ne se sentaient pas en danger, cette circonstance est sans incidence sur le constat des carences révélées par le DUERP et l'enquête administrative.
De la même manière, M. A... ne saurait nier la surexposition au risque d'accident découlant du non-respect des règles d'utilisation des engins de chantier nécessitant une habilitation en invoquant la circonstance qu'il avait limité leur utilisation à un faible nombre d'agents et qu'un faible nombre d'accidents a été déclaré sans que sa responsabilité ne soit directement engagée.
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Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. A..., de son positionnement dans la hiérarchie au sein de l'organisation des services communaux et de l'échelle des sanctions prévue à l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
CAA de DOUAI N° 23DA01760 - 2024-11-06