
Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ".
En l'espèce, par la délibération du 2 octobre 2017, prise en application de ces dispositions, la commune a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour l'ensemble des agents communaux qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, selon les termes mêmes de cette délibération.
L'article 1er de cette délibération dispose que : " le montant individuel attribué au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et le cas échéant au titre du complément indemnitaire annuel sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel ".
L'article 2 indique que les adjoints techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux bénéficient de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise comme du complément indemnitaire annuel, leur montant étant différent selon qu'ils aient plus ou moins de cinq ans d'expérience professionnelle.
Enfin, ce même article précise que " l'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
- nombre d'années d'expérience dans l'emploi occupé au sein de la commune et chez d'autres employeurs,
- nombre d'années dans le domaine d'activité,
- capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d'autres agents ou partenaires... ;
- formation suivie ".
Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des agents communaux, notamment les adjoints techniques, est éligible à ce régime indemnitaire.
Dès lors, le maire ne pouvait exclure M. A... de l'attribution de cette prime au motif qu'il n'y serait pas éligible. (…)
Si le maire était libre de fixer le montant de l'indemnité versée à chaque agent, il ne pouvait le faire que dans le respect des critères fixés par le conseil municipal et sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Alors qu'aucun arrêté individuel n'est venu fixer le montant attribué à M. A..., même pour lui attribuer un montant nul, la commune soutient qu'au regard du critère de l'expérience professionnelle, ce dernier ne peut prétendre à aucun versement.
A noter >> Si M. A... bénéficie d'une décharge pour l'exercice d'activités syndicales, il a néanmoins droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein, à l'exception, pour la partie du temps de travail accompli en décharge, des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service…
CAA de DOUAI N° 20DA01060 - 2021-09-23
En l'espèce, par la délibération du 2 octobre 2017, prise en application de ces dispositions, la commune a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour l'ensemble des agents communaux qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, selon les termes mêmes de cette délibération.
L'article 1er de cette délibération dispose que : " le montant individuel attribué au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et le cas échéant au titre du complément indemnitaire annuel sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel ".
L'article 2 indique que les adjoints techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux bénéficient de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise comme du complément indemnitaire annuel, leur montant étant différent selon qu'ils aient plus ou moins de cinq ans d'expérience professionnelle.
Enfin, ce même article précise que " l'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
- nombre d'années d'expérience dans l'emploi occupé au sein de la commune et chez d'autres employeurs,
- nombre d'années dans le domaine d'activité,
- capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d'autres agents ou partenaires... ;
- formation suivie ".
Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des agents communaux, notamment les adjoints techniques, est éligible à ce régime indemnitaire.
Dès lors, le maire ne pouvait exclure M. A... de l'attribution de cette prime au motif qu'il n'y serait pas éligible. (…)
Si le maire était libre de fixer le montant de l'indemnité versée à chaque agent, il ne pouvait le faire que dans le respect des critères fixés par le conseil municipal et sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Alors qu'aucun arrêté individuel n'est venu fixer le montant attribué à M. A..., même pour lui attribuer un montant nul, la commune soutient qu'au regard du critère de l'expérience professionnelle, ce dernier ne peut prétendre à aucun versement.
A noter >> Si M. A... bénéficie d'une décharge pour l'exercice d'activités syndicales, il a néanmoins droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein, à l'exception, pour la partie du temps de travail accompli en décharge, des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service…
CAA de DOUAI N° 20DA01060 - 2021-09-23