
L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
M. D... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de ses supérieurs hiérarchiques
Les fiches de signalement produites sont dépourvues de précisions utiles et le courriel du directeur général des douanes, si sa teneur est inappropriée, est postérieur à la période au titre de laquelle le requérant a demandé la protection fonctionnelle.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des témoignages de nombreux autres agents ainsi que de deux usagers, du compte-rendu d'entretien professionnel de M. D... au titre de l'année 2019, et du rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle, que l'intéressé entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et avec de nombreux agents du service en raison de ses comportements inadaptés non seulement à l'égard de certains de ses collègues mais également à l'égard des usagers, à l'encontre desquels il a parfois usé de façon intempestive de l'autorité que lui conférait sa fonction.
Il ressort également des pièces du dossier qu'il refusait de suivre certaines des instructions données par ses chefs d'équipe et qu'il faisait montre d'une attitude particulièrement désinvolte et défiante à l'égard de sa hiérarchie, dont il considérait comme humiliants et injurieux les rappels à l'ordre et les remarques justifiées par sa manière de servir, sans qu'il apparaisse qu'elles aient pour autant été formulées dans des conditions excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les agissements que M. D... reproche à certains de ses collègues de travail et à sa hiérarchie ne sauraient caractériser des faits de harcèlement.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01097 - 2024-07-03
D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
M. D... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de ses supérieurs hiérarchiques
Les fiches de signalement produites sont dépourvues de précisions utiles et le courriel du directeur général des douanes, si sa teneur est inappropriée, est postérieur à la période au titre de laquelle le requérant a demandé la protection fonctionnelle.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des témoignages de nombreux autres agents ainsi que de deux usagers, du compte-rendu d'entretien professionnel de M. D... au titre de l'année 2019, et du rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle, que l'intéressé entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et avec de nombreux agents du service en raison de ses comportements inadaptés non seulement à l'égard de certains de ses collègues mais également à l'égard des usagers, à l'encontre desquels il a parfois usé de façon intempestive de l'autorité que lui conférait sa fonction.
Il ressort également des pièces du dossier qu'il refusait de suivre certaines des instructions données par ses chefs d'équipe et qu'il faisait montre d'une attitude particulièrement désinvolte et défiante à l'égard de sa hiérarchie, dont il considérait comme humiliants et injurieux les rappels à l'ordre et les remarques justifiées par sa manière de servir, sans qu'il apparaisse qu'elles aient pour autant été formulées dans des conditions excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les agissements que M. D... reproche à certains de ses collègues de travail et à sa hiérarchie ne sauraient caractériser des faits de harcèlement.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01097 - 2024-07-03