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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un agent nommé sur un emploi à temps complet mais exerçant ses fonctions à temps partiel n’effectue des heures supplémentaires que si ces heures le conduisent à effectuer davantage qu’un service à temps plein

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Un agent nommé sur un emploi à temps complet mais exerçant ses fonctions à temps partiel n’effectue des heures supplémentaires que si ces heures le conduisent à effectuer davantage qu’un service à temps plein
Les heures supplémentaires sont celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail. Ce cycle, défini par service ou par fonctions, dépend de l'emploi, qui peut être à temps complet ou à temps non complet, auquel est affecté l'agent, et ne saurait être affecté par la circonstance que celui-ci a été autorisé sur sa demande à exercer ses fonctions à temps partiel.

La majoration, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, doit donc s'appliquer, pour les agents à temps partiel relevant de la fonction publique hospitalière, aux seules heures qu'ils ont effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet correspondant à leur emploi et pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié d'un repos compensateur.

En l'espèce, la note d'information en litige, en tant qu'elle rappelle qu'un agent à temps partiel effectuant des heures de travail au-delà des horaires et rythmes de travail qui lui sont personnellement assignés dans le cadre de son service à temps partiel ne peut pas bénéficier d'heures supplémentaires majorées s'il ne dépasse pas la durée légale de travail d'un temps plein dans un cycle de travail, n'est pas contraire aux règles rappelées ci-dessus.

Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, pour annuler la note litigieuse, a retenu une telle contrariété de celle-ci aux dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat autonome centre hospitalier public


CAA de NANTES N° 23NT02533 - 2024-07-12
 







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