En application de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique, toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle et doit être regardée comme inexistante.
En l’espèce, le tribunal a constaté que la nomination, le 20 décembre 2022 par la ville sur les fonctions de « responsable de l’administration générale » de Mme A, qui a été immédiatement mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine pour une durée de six mois pour exercer les fonctions de DGS par intérim, avait pour objet de permettre à l’intéressée d’assurer cet intérim. Par ailleurs, si elle était malgré tout affectée à 50 % à la commune, il n’a été justifié d’aucune tâche distincte accomplie à ce titre.
Dès lors, le tribunal a estimé que la nomination de Mme A sur l’emploi de « responsable de l’administration générale » ne pouvait être regardée comme étant intervenue exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant de la commune.
Le tribunal a ensuite rappelé que si, en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les emplois fonctionnels de directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, comme la communauté urbaine, peuvent être pourvus par des agents contractuels, un agent titulaire ne peut pas être recruté comme agent contractuel par sa propre administration.
Or, avant sa mutation à la ville, Mme A était DGA des services mutualisés ville / communauté urbaine, et rattachée administrativement à la communauté urbaine, et sa nomination le 20 décembre 2022 par la ville sur les fonctions de « responsable de l’administration générale » a été prononcée exclusivement pour lui permettre d’assurer les fonctions de directrice générale des services par intérim. Le tribunal a par suite considéré que Mme A devait être regardée comme ayant été recrutée, par le contrat du 12 avril 2023, comme agent contractuel par sa propre administration.
TA POITIERS N° 2301323 et 2301325 du 11 décembre 2023
En l’espèce, le tribunal a constaté que la nomination, le 20 décembre 2022 par la ville sur les fonctions de « responsable de l’administration générale » de Mme A, qui a été immédiatement mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine pour une durée de six mois pour exercer les fonctions de DGS par intérim, avait pour objet de permettre à l’intéressée d’assurer cet intérim. Par ailleurs, si elle était malgré tout affectée à 50 % à la commune, il n’a été justifié d’aucune tâche distincte accomplie à ce titre.
Dès lors, le tribunal a estimé que la nomination de Mme A sur l’emploi de « responsable de l’administration générale » ne pouvait être regardée comme étant intervenue exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant de la commune.
Le tribunal a ensuite rappelé que si, en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les emplois fonctionnels de directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, comme la communauté urbaine, peuvent être pourvus par des agents contractuels, un agent titulaire ne peut pas être recruté comme agent contractuel par sa propre administration.
Or, avant sa mutation à la ville, Mme A était DGA des services mutualisés ville / communauté urbaine, et rattachée administrativement à la communauté urbaine, et sa nomination le 20 décembre 2022 par la ville sur les fonctions de « responsable de l’administration générale » a été prononcée exclusivement pour lui permettre d’assurer les fonctions de directrice générale des services par intérim. Le tribunal a par suite considéré que Mme A devait être regardée comme ayant été recrutée, par le contrat du 12 avril 2023, comme agent contractuel par sa propre administration.
TA POITIERS N° 2301323 et 2301325 du 11 décembre 2023