
Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;5° L'exclusion définitive du service... ".
Peu de temps avant le terme de son stage, M. A... a utilisé le camion du service en chargeant une benne contenant des déchets verts appartenant à un ami et en allant la déverser dans la déchetterie prestataire de la communauté de communes, aux frais de celle-ci, à un moment où il aurait dû être sur son lieu de travail. Il a ainsi commis une faute disciplinaire en utilisant les moyens du service à des fins personnelles. Ces faits, que l'intéressé a d'ailleurs reconnus, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement isolé de l'intéressé, qui a occasionné un préjudice modeste à la communauté de communes, a nui à la réputation du service. Dans les circonstances de l'espèce, alors d'ailleurs que le conseil de discipline ne s'était pas exprimé en faveur d'une exclusion définitive du service et quand bien même l'échelle prévue par les dispositions précitées ne prévoit pas de sanction intermédiaire entre l'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours et l'exclusion définitive du service, le président de la communauté de communes a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive du service.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00304 - 2022-01-25
Peu de temps avant le terme de son stage, M. A... a utilisé le camion du service en chargeant une benne contenant des déchets verts appartenant à un ami et en allant la déverser dans la déchetterie prestataire de la communauté de communes, aux frais de celle-ci, à un moment où il aurait dû être sur son lieu de travail. Il a ainsi commis une faute disciplinaire en utilisant les moyens du service à des fins personnelles. Ces faits, que l'intéressé a d'ailleurs reconnus, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement isolé de l'intéressé, qui a occasionné un préjudice modeste à la communauté de communes, a nui à la réputation du service. Dans les circonstances de l'espèce, alors d'ailleurs que le conseil de discipline ne s'était pas exprimé en faveur d'une exclusion définitive du service et quand bien même l'échelle prévue par les dispositions précitées ne prévoit pas de sanction intermédiaire entre l'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours et l'exclusion définitive du service, le président de la communauté de communes a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive du service.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00304 - 2022-01-25