L’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 énonce que : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. »
Le Conseil d’Etat a jugé que ce décret se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail et qu’il revient à l’employeur d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de ses services.
Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’un chef de service peut valablement fixer un nombre de jours de télétravail inférieur au plafond de trois jours prévu à l’article 3 du décret du 11 février 2016 précité.
Ici, un agent a sollicité le bénéfice de trois jours de télétravail par semaine, conformément aux possibilités ouvertes par l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail, par l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et par la note de service du 21 septembre 2021 du secrétariat général du ministère de l’agriculture relative à la définition du régime de télétravail applicable à compter du 4 octobre 2021.
Son administration ne lui a accordé que deux jours de télétravail au lieu des trois jours demandés.
Le Tribunal administratif de Paris relève que « ces trois textes sont concordants sur la quotité maximum de télétravail, limitée à trois jours par semaine. Aucun plancher n’étant fixée, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a fixé à deux jours le nombre de jours télétravaillés »
TA Paris n° 2120913/6/1 du 30 novembre 2023
Source « Landot Avocats »
En 2023, le Conseil d’Etat a jugé que le chef de service peut fixer un nombre de jours de télétravail inférieur à ce que permet le décret applicable.
Conseil d’Etat, 18 juillet 2023, n° 464175
Le Conseil d’Etat a jugé que ce décret se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail et qu’il revient à l’employeur d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de ses services.
Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’un chef de service peut valablement fixer un nombre de jours de télétravail inférieur au plafond de trois jours prévu à l’article 3 du décret du 11 février 2016 précité.
Ici, un agent a sollicité le bénéfice de trois jours de télétravail par semaine, conformément aux possibilités ouvertes par l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail, par l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et par la note de service du 21 septembre 2021 du secrétariat général du ministère de l’agriculture relative à la définition du régime de télétravail applicable à compter du 4 octobre 2021.
Son administration ne lui a accordé que deux jours de télétravail au lieu des trois jours demandés.
Le Tribunal administratif de Paris relève que « ces trois textes sont concordants sur la quotité maximum de télétravail, limitée à trois jours par semaine. Aucun plancher n’étant fixée, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a fixé à deux jours le nombre de jours télétravaillés »
TA Paris n° 2120913/6/1 du 30 novembre 2023
Source « Landot Avocats »
En 2023, le Conseil d’Etat a jugé que le chef de service peut fixer un nombre de jours de télétravail inférieur à ce que permet le décret applicable.
Conseil d’Etat, 18 juillet 2023, n° 464175