
Aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. / II. - (...) Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. (...) ".
Aux termes des dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer des fonctions de collaborateurs de groupe d'élus sont engagés par un contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. (...) / La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale (...). ".
Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles (...) 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...). ".
L'article 2 de ce décret dispose que : " Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (...) 2°) Le cas échéant : a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...). ".
Lorsque l'administration apprend que des mentions ont été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle envisage de conclure un contrat de recrutement, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont le candidat à l'emploi public a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions auxquelles l'intéressé postule, ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
Eu égard, d'une part, à la nature des faits qui ont conduit à la condamnation pénale infligée à M. A... B..., qui ont été précisés au point précédent, et, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions de collaborateur de groupe d'élus au sein d'un conseil municipal, le maire qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait pas à mener une enquête sur les faits dont s'agit, a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en estimant qu'ils étaient, à eux seuls, incompatibles avec l'exercice des fonctions de collaborateur de groupe d'élus au sein d'un conseil municipal.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02244 - 2021-10-07