
Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu (...) : 1°) au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement (...), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite (...) Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
En l'espèce, il est constant que le 5 juin 2020, le directeur général adjoint de la région Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la demande d'avancement au grade d'ingénieur principal formulée par M. A....
Ce dernier, par courriel du 30 juin 2020, a alors demandé que la proposition d'avancement formulée par l'autorité territoriale, dans la perspective de la réunion de la commission administrative paritaire prévue le 10 novembre suivant, soit réexaminée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas mentionné le nom de M. A... sur la proposition de tableau d'avancement soumise à la commission administrative paritaire. Par un courrier du 30 novembre 2020, elle a indiqué à M. A... les motifs pour lesquels sa demande tendant à ce qu'elle propose son avancement à la commission était rejetée.
En dépit de la survenance de l'arrêté portant tableau d'avancement le 10 novembre 2020, ce courrier du 30 novembre 2020, bien que postérieur à la tenue de la commission administrative paritaire, doit être analysé comme la traduction explicite d'une décision implicite antérieure par laquelle la demande de révision de la proposition d'avancement formulée par M. A... a été rejetée, cette décision étant révélée à la fois par l'absence de réponse au recours formulé par M. A... le 30 juin 2020 et par le tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire.
En l'espèce, la décision attaquée du 30 novembre 2020 par laquelle l'autorité territoriale a exposé à M. A... les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être répondu favorablement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal constitue ainsi un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir…
CAA de LYON N° 22LY02308 - 2024-05-16
En l'espèce, il est constant que le 5 juin 2020, le directeur général adjoint de la région Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la demande d'avancement au grade d'ingénieur principal formulée par M. A....
Ce dernier, par courriel du 30 juin 2020, a alors demandé que la proposition d'avancement formulée par l'autorité territoriale, dans la perspective de la réunion de la commission administrative paritaire prévue le 10 novembre suivant, soit réexaminée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas mentionné le nom de M. A... sur la proposition de tableau d'avancement soumise à la commission administrative paritaire. Par un courrier du 30 novembre 2020, elle a indiqué à M. A... les motifs pour lesquels sa demande tendant à ce qu'elle propose son avancement à la commission était rejetée.
En dépit de la survenance de l'arrêté portant tableau d'avancement le 10 novembre 2020, ce courrier du 30 novembre 2020, bien que postérieur à la tenue de la commission administrative paritaire, doit être analysé comme la traduction explicite d'une décision implicite antérieure par laquelle la demande de révision de la proposition d'avancement formulée par M. A... a été rejetée, cette décision étant révélée à la fois par l'absence de réponse au recours formulé par M. A... le 30 juin 2020 et par le tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire.
En l'espèce, la décision attaquée du 30 novembre 2020 par laquelle l'autorité territoriale a exposé à M. A... les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être répondu favorablement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal constitue ainsi un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir…
CAA de LYON N° 22LY02308 - 2024-05-16