ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un fonctionnaire ne peut pas se prévaloir d'une insuffisante formation au management pour expliquer son comportement inapproprié à l'égard des agents placés sous sa responsabilité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/11/2023 )



RH - Jurisprudence //  Un fonctionnaire ne peut pas se prévaloir d'une insuffisante formation au management pour expliquer son comportement inapproprié à l'égard des agents placés sous sa responsabilité
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. (…)

Pour prononcer la révocation de M. Lesourd, le président de la communauté de communes de la Picardie Verte a retenu qu'en sa qualité de ..., l'intéressé " a adopté un comportement particulièrement inadapté et malveillant à l'égard des agents placés sous son autorité " et qu'il " a également fait preuve d'un comportement inapproprié avec les usagers de la piscine, tenant à leur encontre des propos particulièrement irrespectueux, ... ou faisant preuve d'un manque de politesse flagrant, omettant de saluer les usagers ou les rudoyant " ainsi que d'une " attitude intolérable envers certains des enfants, plusieurs parents évoquant son énervement, sa brutalité et son absence de toute pédagogie lors de l'apprentissage aux enfants, entraînant des pleurs, des traumatismes et des peurs lors des retours à la piscine ". (…)

Pour minimiser ses multiples défaillances dans l'exercice de ses missions d'encadrement, M. B... fait valoir qu'il était confronté à un climat professionnel de défiance systématique venant de ses subordonnés et qu'il a bénéficié d'une formation en management insuffisante pour affronter une telle situation.

Toutefois, il ne ressort des éléments versés au dossier, ni qu'il aurait été confronté, au quotidien, de la part de l'ensemble des agents concernés, à une attitude hostile ou désobéissante, ni en tout état de cause, que son insuffisante formation en management permette d'excuser ou de minorer son attitude consistant notamment à avoir eu recours à l'intimidation, à l'humiliation, à l'autoritarisme et à l'arbitraire dans certaines de ses décisions ou encore à avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux ou à n'avoir pas fait la distinction entre sphère professionnelle et privée. Il n'apparaît pas davantage qu'il n'aurait pas reçu le soutien de sa hiérarchie.

Eu égard au nombre des graves manquements fautifs qui lui sont imputables tant à l'encontre des agents placés sous sa responsabilité que de certains usagers, et alors même que sa manière de servir n'aurait jamais fait l'objet d'observations particulières, le président de la communauté de communes de la Picardie Verte n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction de révocation.

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A noter : l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.


CAA de DOUAI N° 22DA00407 - 2023-01-05


 







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