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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un supérieur hiérarchique mis en cause ne peut régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par son subordonné

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/06/2021 )



RH - Jurisprudence // Un supérieur hiérarchique mis en cause ne peut régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par son subordonné
Il résulte des dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient qu'au président du CCAS de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents du centre.

Toutefois, il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes non rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa lettre du 30 A... 2017, que M. E... demandait la protection fonctionnelle pour la plainte qu'il avait porté auprès du procureur de la République contre le président du CCAS du Tampon pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Si le président du CCAS ne pouvait pas légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont le CCAS était saisi par M. E..., toutefois, l'autorité compétente pour statuer à la place du président, empêché au nom du principe d'impartialité, était le vice-président du CCAS en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et non le conseil d'administration du centre.

Or, la décision du 21 juin 2017 refusant à M. E... le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise par le conseil d'administration du CCAS, sous la présidence de son vice-président, à l'issue d'une délibération prise à la majorité des voix exprimés. Par suite, la décision en litige est entachée d'incompétence.
Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2017. Il y a lieu d'annuler cette décision.

Il y a lieu, eu égard au seul motif justifiant l'annulation de la décision en litige, de prescrire au président du CCAS ou, en cas d'empêchement pour le motif visé au point 5, au vice-président, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

CAA de BORDEAUX N° 19BX02457 - 2021-03-08

 







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