ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un usager mécontent n'a pas qualité pour demander à l'administration ou au juge la suspension d'un fonctionnaire.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/01/2025 )



Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

La victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le cas où une action pénale est intentée à l'encontre de ce dernier, elle peut, en outre, se constituer partie civile.

En revanche, une décision de suspension prise par l'administration, à titre conservatoire, à l'encontre d'un agent a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration.

Par suite, la décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande présentée par un usager tendant à ce qu'un agent soit suspendu de ses fonctions ne peut pas être déférée devant le juge administratif.

Eu égard aux principes ci-dessus rappelés, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Nice tirée de ce que Mme C ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de refus de l'administration de suspendre de ses fonctions l'enseignante de la classe de sa fille, et de rejeter comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation.


TA Toulon N° 2201505 - 2024-12-30



 







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