ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Une collectivité n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/06/2021 )



RH - Jurisprudence // Une collectivité n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions.
Il résulte des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que, lorsqu'elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l'un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l'obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l'intérieur de ces limites, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions.

Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.

En l'espèce, le règlement intérieur des agents du service d'aide à domicile, approuvé par la délibération du conseil d'administration du CCAS du 9 septembre 2014, fixe le cycle de travail annuel à 1 536,50 heures, définit les horaires de travail au sein de ce cycle par référence aux horaires d'ouverture du service, soit de 7h30 à 19h30 et détermine, en particulier, les amplitudes maximales hebdomadaires, comprises entre 28 heures et 42 heures, les limites quotidiennes fixées à 9 heures à l'intérieur d'une amplitude horaire journalière maximum de travail de 12 heures, ainsi que la durée minimale du repos hebdomadaire, égale à 35 heures, comprenant en principe le dimanche.

Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne soutiennent pas que les limitations du temps de travail mentionnées au point 5 méconnaîtraient les articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement intérieur a suffisamment défini le cycle de travail applicable aux agents du service d'aide à domicile du CCAS, alors même que celui-ci n'a pas procédé, à l'intérieur de ce cycle, à une définition collective de l'organisation du travail pour l'ensemble des agents du service ou à tout le moins pour les agents exerçant les mêmes fonctions et que, pour chaque agent, l'organisation du travail n'est pas structurée autour de plannings se répétant à l'identique d'une période à l'autre.
Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le règlement intérieur a effectivement déterminé les bornes quotidiennes et minimales, lesquelles ne doivent pas être comprises comme correspondant aux limites réelles du temps de travail des agents du service.

Les moyens tirés, par voie de conséquence, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le règlement intérieur ne méconnaissait pas les prescriptions en matière de décompte des heures supplémentaires et en jugeant régulière la mise en place d'un régime d'annualisation pour les agents autorisés à exercer leur service à temps partiel ne peuvent, par suite, qu'être également écartés.

Enfin, les requérants soutiennent que, du fait des variations considérables des plannings individuels qu'ils reçoivent chaque mois, les agents sont dans l'impossibilité d'organiser à l'avance leurs journées et semaines de travail pour le mois suivant, ce qui aurait un impact important sur leur vie personnelle. Toutefois, la cour, qui a relevé que le règlement intérieur contesté prévoit que les plannings individuels mensuels doivent être remis aux intéressés avec un préavis d'au moins sept jours, réduit à quatre jours en cas de modification justifiée par l'urgence, avant le début de leur exécution et confère à chaque agent le droit de refuser à quatre reprises les modifications de son planning, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en estimant qu'en dépit des contraintes, justifiées par les nécessités du service, qu'il fait peser sur les agents, ce règlement intérieur, qui respecte toutes les règles de limitation du temps de travail prévues par le décret du 25 août 2000, ne porte pas, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des agents, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Conseil d'État N° 437768 - 2021-06-21

 







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