ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Une demande de protection fonctionnelle ne peut être communiquée à une autre personne que l'agent l'ayant demandée, quel que soit le contenu de la demande

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/03/2024 )



RH - Jurisprudence //  Une demande de protection fonctionnelle ne peut être communiquée à une autre personne que l'agent l'ayant demandée, quel que soit le contenu de la demande
La demande adressée par un agent public à l'administration dont il dépend en vue d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

La divulgation à un tiers d'une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seule qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions.

Il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en rejetant pour ce motif les conclusions de la demande de M. B..., sans examiner le contenu des demandes de protection fonctionnelle en cause.


Conseil d'État N° 454305 - 2024-03-11



 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus