
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l'espèce, les faits soumis à la cour par M. A..., pris isolément ou même cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie au cours de ses fonctions. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation du département à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi à ce titre.
A noter : si M. A... fait valoir que son chef de service lui a adressé, le 9 mars 2021, une note lui reprochant, selon ses termes, " son appartenance religieuse et son humour ", il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé avait reproduit des psaumes sur le camion de service qui lui était attribué, et par ailleurs, diffusé un dessin qui se voulait certes humoristique mais qui faisait clairement allusion au surpoids de ses supérieurs hiérarchiques. La note critiquée, qui employait du reste des termes mesurés et se bornait à rappeler à M. A... la nécessité de respecter ses collègues et les devoirs de tout agent public, ne saurait, dès lors, être regardée comme un acte susceptible de lui nuire.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02965 - 2024-12-06
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l'espèce, les faits soumis à la cour par M. A..., pris isolément ou même cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie au cours de ses fonctions. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation du département à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi à ce titre.
A noter : si M. A... fait valoir que son chef de service lui a adressé, le 9 mars 2021, une note lui reprochant, selon ses termes, " son appartenance religieuse et son humour ", il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé avait reproduit des psaumes sur le camion de service qui lui était attribué, et par ailleurs, diffusé un dessin qui se voulait certes humoristique mais qui faisait clairement allusion au surpoids de ses supérieurs hiérarchiques. La note critiquée, qui employait du reste des termes mesurés et se bornait à rappeler à M. A... la nécessité de respecter ses collègues et les devoirs de tout agent public, ne saurait, dès lors, être regardée comme un acte susceptible de lui nuire.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02965 - 2024-12-06