ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Autorité responsable en matière de réitération de fautes de la part d'un agent territorial réintégré contre l'avis de la collectivité territoriale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/10/2016 )



À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 121-1 du code pénal dispose que "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Cette disposition permet d'exclure la responsabilité pénale de l'employeur de l'agent territorial condamné. Ensuite, la qualification de faute pénale n'a pas d'influence sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 14 janvier 1935, Thépaz). Il en résulte que la circonstance que l'agent a été condamné pénalement est par elle-même sans incidence sur une éventuelle responsabilité civile de l'agent ou administrative ou de la collectivité employeuse.

Ainsi, l'hypothèse évoquée par la situation envisagée ne déroge pas aux règles du droit commun de la responsabilité administrative, qui trouveront à s'appliquer. En application de ces règles, la collectivité territoriale employeuse ne peut voir sa responsabilité administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de faute personnelle commise par son agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). 

Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de ses agents, 
- soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), 
- soit en cas de cumul de responsabilités résultant d'un fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), 
- soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Mimeur). 

Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilités, la collectivité peut exercer une action récusoire contre son agent losqu'elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).

Sénat - 2016-10-20 - Réponse ministérielle N° 13118
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913118.html







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