Le IX de l'article 114 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu par ailleurs des dispositions spécifiques relatives aux emplois fonctionnels des communes regroupées dans une commune nouvelle, applicables jusqu'au 31 décembre 2016.
Le directeur général des services de la commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels.
S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en application de l'article L 5211-47-3 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-11-08 - Réponse Ministérielle N° 96286
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96286QE.htm
Le directeur général des services de la commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels.
S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en application de l'article L 5211-47-3 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-11-08 - Réponse Ministérielle N° 96286
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96286QE.htm