Aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 "l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu."
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les conditions dans lesquelles doit se dérouler cet entretien professionnel. Il ne pouvait déroger à la règle fixée par la loi selon laquelle cet entretien a lieu avec le supérieur hiérarchique direct, et lui seul.
Toutefois, le compte rendu de l'entretien est transmis ensuite au visa de l'autorité territoriale. De plus, cet entretien annuel n'est pas exclusif de tout autre contact entre l'autorité territoriale et les agents. Enfin, dans les communes qui n'emploient qu'un agent, il revient au maire de conduire l'entretien professionnel.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 19400
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219400.html
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les conditions dans lesquelles doit se dérouler cet entretien professionnel. Il ne pouvait déroger à la règle fixée par la loi selon laquelle cet entretien a lieu avec le supérieur hiérarchique direct, et lui seul.
Toutefois, le compte rendu de l'entretien est transmis ensuite au visa de l'autorité territoriale. De plus, cet entretien annuel n'est pas exclusif de tout autre contact entre l'autorité territoriale et les agents. Enfin, dans les communes qui n'emploient qu'un agent, il revient au maire de conduire l'entretien professionnel.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 19400
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219400.html