Les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Ce principe essentiel de la fonction publique de carrière s'applique dans tous domaines, y compris celui des rythmes scolaires. Toutes les souplesses permises par le statut général peuvent, par ailleurs, être mobilisées. Ainsi, il est possible de recruter un agent non titulaire pour pallier une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 %.
Pour l'organisation des activités périscolaires, le temps de travail des agents concernés peut être annualisé, sauf pour les professeurs et les assistants d'enseignement artistique pour lesquels l'annualisation n'est pas réglementaire. En outre, il peut être envisagé de faire appel à des agents territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou de stagiaire de la fonction publique territoriale, en modifiant leur quotité de temps de travail lorsqu'ils exercent à temps non complet. S'agissant des enseignants qui effectuent des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales, la réglementation applicable est spécifique puisqu'il s'agit d'une activité accessoire.
>> Concernant les agents vacataires, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne une définition de la qualité de vacataire. C'est la jurisprudence administrative qui a dégagé trois critères cumulatifs pour qualifier un agent de vacataire :
- être engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent,
- pour une durée discontinue dans le temps
- percevoir une rémunération à l'acte effectué.
Les emplois évoqués ne répondent pas à tous ces critères. De plus, le recours à ce type de recrutement doit rester strictement limité aux situations le justifiant réellement car les agents concernés se trouvent dans une situation précaire dans la fonction publique, sans droit à congé, à la formation ni à complément de rémunération. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de permettre le recrutement d'animateurs en qualité de vacataires.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 15039
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150215039.html
Pour l'organisation des activités périscolaires, le temps de travail des agents concernés peut être annualisé, sauf pour les professeurs et les assistants d'enseignement artistique pour lesquels l'annualisation n'est pas réglementaire. En outre, il peut être envisagé de faire appel à des agents territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou de stagiaire de la fonction publique territoriale, en modifiant leur quotité de temps de travail lorsqu'ils exercent à temps non complet. S'agissant des enseignants qui effectuent des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales, la réglementation applicable est spécifique puisqu'il s'agit d'une activité accessoire.
>> Concernant les agents vacataires, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne une définition de la qualité de vacataire. C'est la jurisprudence administrative qui a dégagé trois critères cumulatifs pour qualifier un agent de vacataire :
- être engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent,
- pour une durée discontinue dans le temps
- percevoir une rémunération à l'acte effectué.
Les emplois évoqués ne répondent pas à tous ces critères. De plus, le recours à ce type de recrutement doit rester strictement limité aux situations le justifiant réellement car les agents concernés se trouvent dans une situation précaire dans la fonction publique, sans droit à congé, à la formation ni à complément de rémunération. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de permettre le recrutement d'animateurs en qualité de vacataires.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 15039
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150215039.html