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RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Temps partiel thérapeutique des fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/09/2018 )



RH-R.M - Temps partiel thérapeutique des fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet
Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet consacre à son service une durée totale inférieure à 28 heures hebdomadaires, celui-ci n'est pas affilié à la CNRACL, en vertu de la délibération de cette caisse prise en application de l'article 107 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du décret n°  91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, l'agent relève alors du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie. Il ne bénéficie pas du temps partiel pour raison thérapeutique prévu au 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée mais de celui prévu pour les salariés du secteur privé. À l'inverse, le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet et travaillant plus de 28 heures relève du régime spécial de la CNRACL et bénéficie, à ce titre, des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984. 

Le temps partiel thérapeutique est accordé, dans les conditions de droit commun, après avis concordant du médecin traitant et du médecin agréé, ou, à défaut, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que celui-ci doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Si l'article 57 (4°bis) de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise que ce temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur à un mi-temps, la quotité de travail ainsi autorisée s'entend par référence à la quotité de travail définie par l'organe délibérant lors de la création de l'emploi à temps non complet. Le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non complet pourra être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe.

Sénat - R.M. N° 05622 - 2018-09-20  







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