
En application de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégré dans le bloc de constitutionnalité depuis la décision du Conseil Constitutionnel 71-44 DC du 16 juillet 1971, le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle, qui doit cependant être concilié avec le principe de continuité du service public, également principe à valeur constitutionnelle.
La Constitution renvoie à la loi le soin d'encadrer ce droit de grève. Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics.
Si la cessation concertée du travail doit ainsi être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national, cette règle ne s'applique pas aux agents des communes de moins de 10 000 habitants (article L. 114-2 CGFP). En l'absence de disposition particulière réglementant l'exercice du droit de grève au-dessous de 10 000 habitants, ces agents ne sont donc tenus au respect d'aucune des dispositions du Code du travail (QE AN n° 105638 du 14/06/2011, p. 6286).
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a introduit par son article 56 la possibilité de fixer, par accord négocié, les conditions permettant de garantir la continuité de certains services (dont l'accueil périscolaire) et les conditions d'organisation en cas de grève, ne trouve pas non plus à s'appliquer à ces communes.
En outre, aucun service minimum d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps périscolaire n'est prévu par la réglementation, et ce en dehors de toute condition de seuil démographique.
Toutefois, le Conseil d'État considère que l'absence de réglementation ne peut avoir pour conséquence d'exclure les limitations apportées à l'exercice du droit de grève pour en éviter un usage abusif ou contraire à l'ordre public (CE, Ass., 7 juillet 1950, n° 01645, Dehaene).
L'autorité territoriale peut ainsi prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des services publics essentiels, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les collectivités de moins de 10 000 habitants étant tenues par les principes imposant le fonctionnement et la continuité des services publics, tout comme les collectivités de plus de 10 000 habitants (QE AN n° 31372, 10ème législature, JO du 25/12/1995, p. 5484 ; CE, 9 juillet 1965, n° 58778 et 58779, Pouzenc).
Il revient donc en premier lieu à l'autorité territoriale, avant de restreindre l'exercice du droit de grève, de rechercher par tout autre moyen si des agents non-grévistes peuvent être mobilisés pour assurer la continuité des services publics (CE, 18 janvier 1980, n° 07636, Syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin).
En second lieu, l'autorité peut mettre en œuvre des mesures de restriction du droit de grève en s'inspirant du Code du travail, sous le contrôle du juge administratif, qui appréciera le caractère essentiel du service public en cause ou l'atteinte à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics.
Assemblée Nationale - R.M. N° - 2024-03-19
La Constitution renvoie à la loi le soin d'encadrer ce droit de grève. Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics.
Si la cessation concertée du travail doit ainsi être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national, cette règle ne s'applique pas aux agents des communes de moins de 10 000 habitants (article L. 114-2 CGFP). En l'absence de disposition particulière réglementant l'exercice du droit de grève au-dessous de 10 000 habitants, ces agents ne sont donc tenus au respect d'aucune des dispositions du Code du travail (QE AN n° 105638 du 14/06/2011, p. 6286).
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a introduit par son article 56 la possibilité de fixer, par accord négocié, les conditions permettant de garantir la continuité de certains services (dont l'accueil périscolaire) et les conditions d'organisation en cas de grève, ne trouve pas non plus à s'appliquer à ces communes.
En outre, aucun service minimum d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps périscolaire n'est prévu par la réglementation, et ce en dehors de toute condition de seuil démographique.
Toutefois, le Conseil d'État considère que l'absence de réglementation ne peut avoir pour conséquence d'exclure les limitations apportées à l'exercice du droit de grève pour en éviter un usage abusif ou contraire à l'ordre public (CE, Ass., 7 juillet 1950, n° 01645, Dehaene).
L'autorité territoriale peut ainsi prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des services publics essentiels, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les collectivités de moins de 10 000 habitants étant tenues par les principes imposant le fonctionnement et la continuité des services publics, tout comme les collectivités de plus de 10 000 habitants (QE AN n° 31372, 10ème législature, JO du 25/12/1995, p. 5484 ; CE, 9 juillet 1965, n° 58778 et 58779, Pouzenc).
Il revient donc en premier lieu à l'autorité territoriale, avant de restreindre l'exercice du droit de grève, de rechercher par tout autre moyen si des agents non-grévistes peuvent être mobilisés pour assurer la continuité des services publics (CE, 18 janvier 1980, n° 07636, Syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin).
En second lieu, l'autorité peut mettre en œuvre des mesures de restriction du droit de grève en s'inspirant du Code du travail, sous le contrôle du juge administratif, qui appréciera le caractère essentiel du service public en cause ou l'atteinte à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics.
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