
L'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux fixent les conditions d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe. L'avancement à ce grade étant principalement lié à l'occupation d'emplois fonctionnels, ces derniers sont précisément listés.
Il s'agit soit des emplois fonctionnels de directeur général des services des communes d'au moins 10 000 habitants, soit de ceux de directeur général adjoint des communes d'au moins 20 000 habitants, ou d'un niveau hiérarchique inférieur à ces emplois fonctionnels, en fonction de la strate de la collectivité. En tout état de cause, ce sont des emplois permanents au sein des services de la collectivité.
En application de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet de l'autorité territoriale sont des agents contractuels, qui ne peuvent occuper un emploi permanent d'une collectivité. Ils sont, par nature, en dehors de la chaine hiérarchique de par leur rattachement direct à l'autorité territoriale. Les années d'exercice de fonctions de collaborateurs de cabinet ne peuvent donc être prises en compte pour l'éligibilité à la hors classe. Il en est de même, a fortiori, pour l'emploi de collaborateur parlementaire.
Toutefois, le II de l'article 21 du décret n° 87-1099 précité ouvre également la possibilité d'inscrire au tableau d'avancement, des attachés principaux et directeurs territoriaux ne remplissant pas le critère d'occupation des types d'emplois listés, sous réserve « d'avoir fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle » et de remplir la condition statutaire d'être au dernier échelon de leur grade.
Cette disposition doit permettre à un attaché principal ayant précédemment occupé des fonctions de collaborateur de cabinet ou parlementaire d'être éligible à la hors classe, si tel était le choix de son employeur.
Sénat - R.M. N° 02505 - 2025-02-06
Il s'agit soit des emplois fonctionnels de directeur général des services des communes d'au moins 10 000 habitants, soit de ceux de directeur général adjoint des communes d'au moins 20 000 habitants, ou d'un niveau hiérarchique inférieur à ces emplois fonctionnels, en fonction de la strate de la collectivité. En tout état de cause, ce sont des emplois permanents au sein des services de la collectivité.
En application de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet de l'autorité territoriale sont des agents contractuels, qui ne peuvent occuper un emploi permanent d'une collectivité. Ils sont, par nature, en dehors de la chaine hiérarchique de par leur rattachement direct à l'autorité territoriale. Les années d'exercice de fonctions de collaborateurs de cabinet ne peuvent donc être prises en compte pour l'éligibilité à la hors classe. Il en est de même, a fortiori, pour l'emploi de collaborateur parlementaire.
Toutefois, le II de l'article 21 du décret n° 87-1099 précité ouvre également la possibilité d'inscrire au tableau d'avancement, des attachés principaux et directeurs territoriaux ne remplissant pas le critère d'occupation des types d'emplois listés, sous réserve « d'avoir fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle » et de remplir la condition statutaire d'être au dernier échelon de leur grade.
Cette disposition doit permettre à un attaché principal ayant précédemment occupé des fonctions de collaborateur de cabinet ou parlementaire d'être éligible à la hors classe, si tel était le choix de son employeur.
Sénat - R.M. N° 02505 - 2025-02-06