ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Coexistence au sein d'une même collectivité territoriale ou d'un même EPCI d'un comité social territorial et d'un comité social économique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/11/2022 )



RH - RM // Coexistence au sein d'une même collectivité territoriale ou d'un même EPCI  d'un comité social territorial et d'un comité social économique
Aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail , les entreprises qui emploient au moins onze salariés (sur une période de douze mois consécutifs) doivent instituer un comité social et économique (CSE).

Aux termes de 
l'article L. 2311-1  du même code, les dispositions relatives aux CSE sont applicables aux employeurs privés et à leurs salariés, ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux établissements publics à caractère administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Une interprétation stricte de ces dispositions écarte leur application aux collectivités territoriales ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
C'est à ce titre que la Cour de cassation a rejeté un pourvoi tendant à l'annulation d'un jugement d'un tribunal d'instance annulant des élections des membres d'un CSE tenues en 2018 au sein d'un syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement, les juges y ayant retenu que les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel devaient s'appliquer au syndicat intercommunal (Cour de cassation, 9 septembre 2020, 
n° 18-19.554 ). Ainsi, la cohabitation entre un comité social territorial (CST) et un CSE au sein d'une même collectivité territoriale ou d'un EPCI n'est pas permise par les dispositions des articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail.

Il ne peut davantage y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies, dotées ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Si la régie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'établissement public constitué à cet effet est distinct de la collectivité qui l'a institué et jouit pleinement du principe d'autonomie. Il dispose de ses propres instances de dialogue social, distinctes de celles de la collectivité qui l'a institué (un CSE s'il s'agit d'un EPIC, employant des agents de droit privé, ou un CST s'il s'agit d'un EPA, employant des agents de droit public). En cette hypothèse, il n'y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social.

Si la régie n'est pas dotée de la personnalité morale, elle est alors entendue comme un service propre de la collectivité. Ce service n'est pas distinct de la collectivité qui l'a institué, et n'a pas à instaurer un CSE, s'il exerce une activité industrielle et commerciale, pour les agents de droit privé qu'il emploie. La collectivité est en effet en ce cas l'unique employeur.

Les agents de droit privé affectés à la gestion du SPIC, étant des agents de la collectivité, relèvent alors du CST de la collectivité (qui doit être considéré comme faisant office de CSE pour les agents de droit privé). Là encore, il n'y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social.

Au final, en aucune hypothèse, il ne peut y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une même entité.


Sénat - R.M. N° 01418 - 2022-10-20
 







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