
En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Pris en application de cet article, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents territoriaux sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.
L'article 3 du décret du 25 août 2000 précité relatif aux garanties minimales prévoit, notamment, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures, que l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures et qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée de vingt-minutes.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent toutefois de la possibilité de déroger à ces garanties minimales dans deux situations en application du II de ce même article 3. Il peut ainsi y être dérogé
- d'une part, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée après en avoir informé les représentants du personnel du comité social territorial. Une situation de crise pourrait justifier de déroger aux garanties minimales.
- D'autre part, il peut être dérogé aux garanties minimales de travail lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens.
Ainsi, le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales renvoie aux conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il résulte de la lecture combinée de ces textes que, pour les agents territoriaux exerçant des compétences transférées aux collectivités dans les domaines des ports, des voies d'eau, des routes départementales et des parcs de l'équipement, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent déroger aux garanties minimales de travail.
Le plan communal de sauvegarde ou le plan intercommunal de sauvegarde élaboré par les collectivités territoriales ou leurs établissements peut rappeler ces dérogations aux garanties minimales de travail.
Au regard de ces possibilités de dérogations qui ont montré leur pertinence lorsque les collectivités ont participé aux actions engagées face à la crise sanitaire, aucune modification de la réglementation n'est envisagée à ce stade.
Sénat - R.M. N° 01298 - 2025-04-17
Pris en application de cet article, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents territoriaux sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.
L'article 3 du décret du 25 août 2000 précité relatif aux garanties minimales prévoit, notamment, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures, que l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures et qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée de vingt-minutes.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent toutefois de la possibilité de déroger à ces garanties minimales dans deux situations en application du II de ce même article 3. Il peut ainsi y être dérogé
- d'une part, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée après en avoir informé les représentants du personnel du comité social territorial. Une situation de crise pourrait justifier de déroger aux garanties minimales.
- D'autre part, il peut être dérogé aux garanties minimales de travail lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens.
Ainsi, le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales renvoie aux conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il résulte de la lecture combinée de ces textes que, pour les agents territoriaux exerçant des compétences transférées aux collectivités dans les domaines des ports, des voies d'eau, des routes départementales et des parcs de l'équipement, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent déroger aux garanties minimales de travail.
Le plan communal de sauvegarde ou le plan intercommunal de sauvegarde élaboré par les collectivités territoriales ou leurs établissements peut rappeler ces dérogations aux garanties minimales de travail.
Au regard de ces possibilités de dérogations qui ont montré leur pertinence lorsque les collectivités ont participé aux actions engagées face à la crise sanitaire, aucune modification de la réglementation n'est envisagée à ce stade.
Sénat - R.M. N° 01298 - 2025-04-17