
La systématisation des contrôles d'honorabilité des personnes en contact avec des mineurs est une mesure du plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2019-2022). Elle a également été annoncée par le Président de la République à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des Droits de l'Enfant. Elle s'appuie sur le constat de la nécessaire mobilisation des administrations concernées pour mieux utiliser les possibilités de consultation qu'offre le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), pour prévenir la récidive et garantir la sécurité des enfants.
À ce titre, les articles 20 et 21 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ont généralisé la vérification des antécédents des personnes en contact avec les enfants, destinée à garantir que les contrôles seront systématiquement effectués, avant le recrutement, mais également en cours de carrière, en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent de façon permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil.
Aujourd'hui, selon le 3° de l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale , les collectivités territoriales sont destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Selon ce même article, les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé, aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par la voie réglementaire (en l'espèce par l'article R. 53-8-24 du même code) qui vise notamment différentes administrations centrales ou déconcentrées de l'État.
Parmi les domaines de compétence relevant des collectivités territoriales les conduisant à solliciter le préfet pour des contrôles d'honorabilité, figure la protection de l'enfance. Les services déconcentrés chargés, sous l'autorité du préfet et pour son compte, de la consultation du FIJAIS doivent actuellement saisir manuellement les noms des listes d'individus que leur transmettent les collectivités pour vérification « à l'acte » - c'est-à-dire « identité par identité » - sans possibilité de criblage, ce qui rend ces opérations particulièrement chronophages.
Le déploiement d'un outil de consultation automatisé du FIJAIS notamment dans le champ de la protection de l'enfance, sur le même schéma que celui actuellement à l'oeuvre dans les domaines des activités physiques et sportives et des accueils collectifs de mineurs, est en cours d'examen entre les ministères sociaux, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, le Gouvernement a donné un avis favorable à un amendement visant notamment à ce que l'accès indirect des collectivités territoriales à ce traitement de données puisse se faire par l'intermédiaire de toute administration de l'État désignée par voie réglementaire (telle qu'une direction d'administration centrale ou un service à compétence nationale), et plus uniquement par l'intermédiaire des préfets.
Outre l'objectif de gagner en efficience en centralisant et en homogénéisant ces contrôles, cet amendement permettra également demain aux professionnels et bénévoles soumis à l'obligation d'honorabilité de demander à l'administration chargée d'exercer le contrôle sur leur activité ou profession la délivrance d'un certificat d'honorabilité de manière dématérialisée, afin qu'ils puissent attester auprès de leur employeur ou de leur futur employeur qu'ils ne figurent pas au FIJAIS et que leur bulletin n° 2 ne contient pas de condamnation les rendant incapables d'exercer la mission convoitée.
Sénat - R.M. N° 07417 - 2024-04-11
À ce titre, les articles 20 et 21 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ont généralisé la vérification des antécédents des personnes en contact avec les enfants, destinée à garantir que les contrôles seront systématiquement effectués, avant le recrutement, mais également en cours de carrière, en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent de façon permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil.
Aujourd'hui, selon le 3° de l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale , les collectivités territoriales sont destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Selon ce même article, les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé, aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par la voie réglementaire (en l'espèce par l'article R. 53-8-24 du même code) qui vise notamment différentes administrations centrales ou déconcentrées de l'État.
Parmi les domaines de compétence relevant des collectivités territoriales les conduisant à solliciter le préfet pour des contrôles d'honorabilité, figure la protection de l'enfance. Les services déconcentrés chargés, sous l'autorité du préfet et pour son compte, de la consultation du FIJAIS doivent actuellement saisir manuellement les noms des listes d'individus que leur transmettent les collectivités pour vérification « à l'acte » - c'est-à-dire « identité par identité » - sans possibilité de criblage, ce qui rend ces opérations particulièrement chronophages.
Le déploiement d'un outil de consultation automatisé du FIJAIS notamment dans le champ de la protection de l'enfance, sur le même schéma que celui actuellement à l'oeuvre dans les domaines des activités physiques et sportives et des accueils collectifs de mineurs, est en cours d'examen entre les ministères sociaux, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, le Gouvernement a donné un avis favorable à un amendement visant notamment à ce que l'accès indirect des collectivités territoriales à ce traitement de données puisse se faire par l'intermédiaire de toute administration de l'État désignée par voie réglementaire (telle qu'une direction d'administration centrale ou un service à compétence nationale), et plus uniquement par l'intermédiaire des préfets.
Outre l'objectif de gagner en efficience en centralisant et en homogénéisant ces contrôles, cet amendement permettra également demain aux professionnels et bénévoles soumis à l'obligation d'honorabilité de demander à l'administration chargée d'exercer le contrôle sur leur activité ou profession la délivrance d'un certificat d'honorabilité de manière dématérialisée, afin qu'ils puissent attester auprès de leur employeur ou de leur futur employeur qu'ils ne figurent pas au FIJAIS et que leur bulletin n° 2 ne contient pas de condamnation les rendant incapables d'exercer la mission convoitée.
Sénat - R.M. N° 07417 - 2024-04-11