ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Détachement de longue durée d'un fonctionnaire territorial et qualité des services publics locaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/05/2024 )



RH - RM //  Détachement de longue durée d'un fonctionnaire territorial et qualité des services publics locaux
Le départ en détachement d'un fonctionnaire peut conduire la collectivité ou l'établissement d'origine à organiser son remplacement. S'il s'agit d'un détachement de longue durée, son remplacement pourra être assuré par un fonctionnaire dans les conditions de droit commun ou par un agent contractuel en application des articles L. 332-8  et L. 332-14 du code général de la fonction publique . En outre, l'employeur pourra le cas échéant solliciter du centre de gestion (CDG) la mise à disposition d'un agent territorial dans les conditions prévues par l'article L. 452-44  du même code.

En ce qui concerne les conditions de son retour, 
l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique prévoit qu'au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. L'article L. 513-26  du même code précise que si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d'origine et au terme de ce délai, s'il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, pris en charge selon le cas par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le CDG compétent.

La mobilité des fonctionnaires constitue un enjeu important et un outil de modernisation de la gestion des ressources humaines du secteur public. Il s'agit, du point de vue de l'agent, de pouvoir construire un parcours professionnel varié et valorisant. Pour l'employeur, il s'agit d'être en mesure de disposer des compétences nécessaires à la mise en oeuvre des politiques publiques. C'est pourquoi le Gouvernement s'attache à encourager et mieux accompagner les mobilités dans la fonction publique.

La réintégration de l'agent dans sa collectivité ou son établissement d'origine, au besoin au surnombre en attendant qu'un poste se libère, constitue une garantie de nature à favoriser la mobilité des fonctionnaires. De plus, la prise en charge de l'agent immédiatement à la fin son détachement sans passer par son placement préalable en surnombre ne serait pas sans incidence financière pour les CDG ou le CNFPT et, partant, sur le montant de la participation financière des collectivités et établissements qui leurs sont affiliés.

Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'organiser la prise en charge des fonctionnaires selon le cas par les CDG ou le CNFPT immédiatement à la fin de leur détachement lorsqu'aucun emploi n'est vacant dans leur collectivité ou établissement d'origine.


Sénat - R.M. N° 09656 - 2024-05-09



 







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