
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des outils de mutualisation en faveur des communes et de leurs établissements de rattachement, particulièrement détaillés au sein du Guide des coopérations à l'usage des collectivités locales et de leurs groupements élaboré par la Direction générale des collectivités locales en 2019. Ces outils permettent la mise en commun de moyens sans nécessairement impliquer de transfert de compétence de la part des communes.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), y compris les syndicats intercommunaux peuvent ainsi, par convention, mettre à la disposition de leurs membres les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences sous réserve que « cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services » (II de l'article L. 5211-4-1 du CGCT). Ils peuvent également mettre en place des conventions de prestations de services, lorsque ces prestations se situent dans le prolongement de leurs compétences et que leurs statuts le prévoient.
Ces prestations peuvent être réalisées au profit de leurs membres ou de collectivités territoriales et établissements publics extérieurs, lorsque qu'elles sont marginales par rapport à leur activité globale, dans le cadre fixé à l'article L5211-56 du CGCT . Ces prestations de services sont toutefois soumises au droit de la commande publique.
Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, les communes ont en outre la possibilité de conclure des conventions de prestation de service entre elles, qu'elles soient ou pas membres d'un même EPCI, dans le cadre fixé à l'article L5111-1 du CGCT. Lorsque ces conventions portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne, elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique.
La faculté de créer des services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles est toutefois réservée aux EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-4-2 du CGCT ). L'article 180 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite 3DS) a apporté plus de souplesse à ce dispositif en permettant de placer les agents de ces services communs sous l'autorité fonctionnelle du maire ou du président de l'intercommunalité « en fonction de la mission réalisée ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 5035 - 2023-09-12
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), y compris les syndicats intercommunaux peuvent ainsi, par convention, mettre à la disposition de leurs membres les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences sous réserve que « cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services » (II de l'article L. 5211-4-1 du CGCT). Ils peuvent également mettre en place des conventions de prestations de services, lorsque ces prestations se situent dans le prolongement de leurs compétences et que leurs statuts le prévoient.
Ces prestations peuvent être réalisées au profit de leurs membres ou de collectivités territoriales et établissements publics extérieurs, lorsque qu'elles sont marginales par rapport à leur activité globale, dans le cadre fixé à l'article L5211-56 du CGCT . Ces prestations de services sont toutefois soumises au droit de la commande publique.
Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, les communes ont en outre la possibilité de conclure des conventions de prestation de service entre elles, qu'elles soient ou pas membres d'un même EPCI, dans le cadre fixé à l'article L5111-1 du CGCT. Lorsque ces conventions portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne, elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique.
La faculté de créer des services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles est toutefois réservée aux EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-4-2 du CGCT ). L'article 180 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite 3DS) a apporté plus de souplesse à ce dispositif en permettant de placer les agents de ces services communs sous l'autorité fonctionnelle du maire ou du président de l'intercommunalité « en fonction de la mission réalisée ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 5035 - 2023-09-12