ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Remboursement des titres de transports par les employeurs publics

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/01/2024 )



RH - RM //  Remboursement des titres de transports par les employeurs publics
L'article L. 3261-2 du code du travail, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article L. 3261-1 du même code, prévoit que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis notamment au moyen de transports publics de personnes.

Pris pour l'application de l'article L. 3261-2 du code du travail, le décret n° 2010-676  du 21 juin 2010 modifié définit les modalités de prise en charge partielle du prix de ces titres d'abonnement pour les agents des trois fonctions publiques. Son article 2  prévoit en particulier que cette prise en charge partielle par les employeurs publics correspond à un pourcentage du tarif des abonnements. Il ne permet pas aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de porter, de manière facultative, ce pourcentage à un niveau supérieur.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a toutefois annoncé lors de la conférence salariale du 12 juin  dernier que le pourcentage de prise en charge du prix des titres d'abonnements souscrits par les agents publics pour accomplir leurs déplacements domicile-travail serait augmenté afin de soutenir leur pouvoir d'achat.

Conformément à cet engagement, le décret n° 2023-812  du 21 août 2023 porte, à compter du 1er septembre 2023, de 50 à 75 % le taux de cette prise en charge. Cette mesure représente par exemple environ 19 euros mensuels pour un agent public ayant souscrit un passe Navigo en Île-de-France.

Ce relèvement, commun aux agents des trois fonctions publiques, s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics conformément aux articles précités du code du travail. Il n'a par ailleurs aucune incidence sur les modalités d'assujettissement fiscal et social de cette prise en charge.

L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée en application, respectivement, des articles 81 du code général des impôts  et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

Sénat - R.M. N° 05162 - 2024-01-04



 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus