
En application des articles 30 et 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, dont il appartient à la formation plénière du conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme, d'en établir la réalité, l'imputabilité au service et le taux d'invalidité, peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande et perçoit, à ce titre, une pension éventuellement assortie d'une rente d'invalidité.
S'agissant de l'indemnisation du chômage des agents publics, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire.
Les hypothèses de privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 précité sont limitativement énumérées à l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, parmi lesquelles figure celle tenant à la radiation d'office des cadres pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit à la retraite pour invalidité constitue donc une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.
La perception de cette allocation est également soumise à d'autres conditions dont l'aptitude au travail, en vertu de l'article L. 5422-1 du code du travail. À cet égard, tout demandeur d'emploi inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi peut être soumis à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail, et le refus de s'y soumettre entraine la radiation de cette liste, conformément à l'article L. 5412-1 du code du travail. Il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire involontairement privé d'un emploi au sens de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 précité, même admis à la retraite pour invalidité dans la fonction publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail, en particulier dans le secteur privé, dès lors qu'elle relève de la seule compétence du préfet, aux termes de l'article R. 5426-1 du même code.
Un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code du travail, dont le versement incombe à l'employeur public en auto-assurance ayant employé l'agent pendant la durée la plus longue.
Le cumul des montants entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une pension d'invalidité est néanmoins limité dans la mesure où la durée d'indemnisation du chômage d'un agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l'article 9 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Sénat - R.M. N° 26586 - 2022-04-21
S'agissant de l'indemnisation du chômage des agents publics, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire.
Les hypothèses de privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 précité sont limitativement énumérées à l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, parmi lesquelles figure celle tenant à la radiation d'office des cadres pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit à la retraite pour invalidité constitue donc une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.
La perception de cette allocation est également soumise à d'autres conditions dont l'aptitude au travail, en vertu de l'article L. 5422-1 du code du travail. À cet égard, tout demandeur d'emploi inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi peut être soumis à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail, et le refus de s'y soumettre entraine la radiation de cette liste, conformément à l'article L. 5412-1 du code du travail. Il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire involontairement privé d'un emploi au sens de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 précité, même admis à la retraite pour invalidité dans la fonction publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail, en particulier dans le secteur privé, dès lors qu'elle relève de la seule compétence du préfet, aux termes de l'article R. 5426-1 du même code.
Un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code du travail, dont le versement incombe à l'employeur public en auto-assurance ayant employé l'agent pendant la durée la plus longue.
Le cumul des montants entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une pension d'invalidité est néanmoins limité dans la mesure où la durée d'indemnisation du chômage d'un agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l'article 9 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Sénat - R.M. N° 26586 - 2022-04-21